Règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011

1 décembre 20245 min

JOUE Série L du 18 décembre 2024

L’expérience acquise dans la mise en œuvre du règlement n° 305/2011 du 9 mars 2011 a démontré que le cadre sur les produits de construction était insatisfaisant à plusieurs égards, notamment en ce qui concerne l’élaboration de normes et la surveillance du marché.
Dans ce cadre, ce texte définit les nouvelles conditions régissant la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché des produits de construction en fixant :
– des règles harmonisées permettant d’exprimer les performances environnementales et de sécurité des produits de construction en fonction de leurs caractéristiques essentielles, y compris en ce qui concerne l’évaluation du cycle de vie ;
– des exigences relatives aux produits de construction en matière d’environnement, de fonctionnalité et de sécurité.
Ces règles sont applicables que la mise sur le marché et la mise à disposition des produits sur le marché s’effectuent ou non dans le cadre d’une prestation de service.
Les caractéristiques essentielles du produit correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction (annexe I) et à celles qui figurent parmi les caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées (annexe II). Concernant les exigences fondamentales des ouvrages de construction, le texte fixe des règles régissant notamment leur sécurité en cas d’incendie, leur protection contre les effets néfastes sur l’hygiène et la santé, leur résistance au passage du son, leur efficacité énergétique et leur performance thermique. Il établit également les conditions de l’utilisation durable des ressources naturelles dans les ouvrages de construction.
Il détermine par ailleurs :
– les droits et les obligations des opérateurs économiques dont l’activité concerne les produits de construction et leurs composants ;
– les obligations incombant aux autres acteurs fournissant des services liés à la fabrication et à la commercialisation de tels produits.
Il s’applique aux produits de construction, y compris les produits usagés, et aux articles suivants :
– pièces essentielles de produits ;
– pièces ou matériaux destinés à être utilisés pour des produits de construction, si le fabricant de ces pièces ou matériaux le demande.
Dans ce contexte, il prévoit notamment :
– la définition de la zone « harmonisée », par opposition aux éléments qui restent de la compétence des États membres. Des spécificités techniques vont s’appliquer aux produits de construction relevant de cette zone. Néanmoins, les Etats membres demeurent compétents pour adopter des dispositions relatives aux ouvrages de construction, y compris en ce qui concerne leur conception et leur dimensionnement ;
– la création d’un système d’autorisation préalable permettant aux États membres de fixer, sur la base de raisons impératives de santé et de sécurité des personnes ou de protection de l’environnement, des exigences autres que celles établies dans les spécifications techniques harmonisées pour les produits relevant de la zone harmonisée ;
– l’obligation pour le fabricant d’établir des déclarations des performances et de conformité des produits de construction ;
– l’engagement de la responsabilité de ce dernier en cas de déclarations incorrectes ;
– la possibilité pour les fabricants délivrant les déclarations des performances et de conformité de fournir des copies de ces déclarations par voie électronique pour les mettre à disposition sur des sites internet (si elles sont non modifiables, lisibles par l’homme et par machine, disponibles, accessibles et liées sans équivoque au produit) ;
– l’apposition du marquage CE uniquement sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances et de conformité ;
– l’apposition exclusive du marquage CE sur les produits couverts par une spécification technique harmonisée (indiquant que le produit a été évalué au regard des caractéristiques essentielles couvertes par les spécifications techniques harmonisées et qu’il est conforme aux exigences relatives aux produits applicables) ;
– l’indication précise des produits de construction et de leur usage par le fabricant ;
– la possibilité pour la Commission européenne de fixer des seuils minimaux pour la performance environnementale des produits de construction et des exigences environnementales relatives aux produits qui préviennent et réduisent l’incidence des produits de construction sur l’environnement ;
– la mise à disposition des informations relatives au remanufacturage et au recyclage dans les passeports numériques de produit ;
– la mise en jeu de la responsabilité de l’opérateur économique qui modifie un produit ou le stocke de façon à ce que ses performances ou sa sécurité soient affectées. Dans ce cas, l’opérateur est soumis aux mêmes obligations que celles incombant aux fabricants à savoir celles nécessaires pour vérifier si les performances et la sécurité du produit sont maintenues. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas à l’opérateur qui réemballe des produits ;
– l’élaboration d’une méthode d’évaluation pour le calcul de la durabilité environnementale des produits de construction. Ce calcul inclut l’emballage utilisé ou le plus susceptible d’être utilisé pour le produit concerné ;
– ​l’application de certaines obligations génériques, en matière de coopération avec les autorités par exemple, à tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement ;
– l’éclaircissement des exigences applicables aux organismes notifiés, notamment en ce qui concerne leur indépendance ;
– l’établissement de règles spécifiques aux organismes d’accréditation.
Par ailleurs, la Commission doit préciser l’articulation de l’application de ces exigences avec d’autres textes européens dans un objectif de lisibilité et de clarté juridique.
Ce texte abroge le règlement n° 305/2011 du 9 mars 2011 à compter du 8 janvier 2026 (à l’exception de certains articles qui seront abrogés à compter du 8 janvier 2040).
Il entre en vigueur le 7 janvier 2025 et s’applique à compter du 8 janvier 2026. Toutefois, certaines dispositions sont applicables, selon les cas, à partir du 7 janvier 2025 ou du 8 janvier 2027.

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