Ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024 relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs
JO du 17 octobre 2024
Ce texte transpose en droit français les modifications apportées à la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme par le règlement 2023/1113 du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs.
Il durcit les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) en matière de transfert de crypto-actifs (modification en ce sens des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier).
Il introduit les principales mesures suivantes :
– les vocables utilisés pour désigner les prestataires de services sur actifs numériques sont harmonisés au regard des définitions retenues dans le règlement 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs (règlement MiCA) ;
– il soumet les prestataires de services sur crypto-actifs fournissant exclusivement des services de conseil sur crypto-actifs à la LBC-FT. Il prévoit des dispositions spécifiques en la matière pour la Caisse des dépôts et consignations ;
– il étend les dispositions relatives à la désignation d’un représentant permanent pour les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique établis dans un autre Etat membre et proposant leurs services en France via un réseau d’agents ou de distributeurs ;
– il impose le respect de mesures de vigilance complémentaires aux prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services sur crypto-actifs de correspondance à des organismes financiers clients établis hors de l’Union européenne ;
– il encadre la mise en œuvre de mesures de vigilance complémentaires par les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent ou réceptionnent un transfert de crypto-actifs vers ou depuis une adresse dite auto-hébergée ;
– il précise la répartition des compétences entre l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité des marcchés financiers en matière de supervision LBC-FT sur les prestataires de services sur crypto-actifs (en fonction du type de services sur cryptoactifs pour lesquels ils sont agréés). A ce titre, il organise des mesures transitoires pour couvrir, pendant la période de transition qui court jusqu’au 1er juillet 2026, à la fois les prestataires de services sur crypto-actifs qui obtiennent le nouvel agrément conforme au règlement MiCA et ceux enregistrés en France, agréés en France ou fournissant certains services avant l’entrée en application du règlement MiCA.
Ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024, à l’exception de certaines (telles que celles relatives à la Caisse des dépôts et consignations) dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2026.
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