Un nouveau règlement européen sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances

22 novembre 20247 min

Le règlement (UE) 2024/2865 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024, modifiant le règlement (CE) n°1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le mercredi 20 novembre 2024.

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Le règlement (UE) 2024/2865 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifie le règlement n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.

En quoi consistent ces modifications ?

Les modifications consistent notamment à :

  • soumettre l’évaluation et la classification des substances contenant plus d’un composant aux règles de classification des mélanges lorsque des données sur des composants individuels sont disponibles ;
  • introduire des règles de classification spécifiques pour les substances contenant plus d’un composant extraites de végétaux ;
  • prévoir le principe selon lequel les mélanges contenant des substances classées comme dangereuses uniquement en raison de la présence d’une impureté, d’un additif ou d’un élément individuel font l’objet d’une classification obligatoire uniquement si cette impureté, cet additif ou cet élément individuel est contenu dans le mélange à un niveau égal ou supérieur à une certaine limite de concentration visée à l’annexe I du règlement n°1272/2008 du 16 décembre 2008 ;
  • clarifier la signification des estimations de la toxicité aiguë ;
  • introduire la possibilité pour les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval, dans le cadre du processus d’auto-classification, de classer différemment une substance ou un mélange en fonction de sa forme ou de son état physique.

Ainsi, si une substance fait l’objet d’une classification harmonisée indépendamment de sa forme ou de son état physique, cette classification s’appliquera à toutes ses formes ou à tous ses états physiques. Dans le cas contraire, la classification de la substance pour les autres formes ou états physiques devra toujours faire l’objet d’une auto-classification ;

  • associer une étiquette aux munitions considérées comme étant une substance ou un mélange.

Dans cette hypothèse, les munitions doivent porter une étiquette apposée sur la surface de l’emballage contenant immédiatement la substance ou le mélange, c’est-à-dire sur l’emballage intérieur.

Néanmoins, cette apposition peut entraîner des problèmes de sécurité pour l’utilisateur, dans la mesure où l’étiquette pourrait interférer avec le bon fonctionnement des munitions et endommager l’arme à feu. Dans ce cas, les munitions pourront porter une étiquette apposée sur la couche d’emballage suivante plutôt que sur l’emballage intérieur. Des dérogations sont, par ailleurs, prévues pour les munitions utilisées par les forces de défense nationales ;

  • étendre les règles concernant les mentions de danger supplémentaires à inclure sur l’étiquette de certains mélanges (énumérés à l’annexe II, partie 2 du règlement n°1272/2008 du 16 décembre 2008) à tous les mélanges visés par cette annexe, qu’ils soient ou non classés et qu’ils contiennent ou non une substance classée ;
  • fixer un délai à l’obligation faite aux fournisseurs de mettre à jour leurs étiquettes après une modification de la classification ou de l’étiquetage de leur substance ou de leur mélange ;
  • intégrer la possibilité de présenter des étiquettes sous la forme d’étiquettes dépliantes (adoption d’exigences minimales concernant la taille des caractères, la distance et la couleur de ces étiquettes notamment) ;
  • autoriser un étiquetage numérique facultatif des substances et des mélanges afin de tenir compte des changements technologiques et sociétaux dans le domaine de la numérisation (fixation d’exigences techniques en la matière devant être satisfaites par le fournisseur ; cette possibilité existe pour les informations qui ne sont pas essentielles pour la sécurité de l’utilisateur ou la protection de l’environnement) ;
  • prévoir des règles spécifiques pour l’étiquetage et l’emballage des substances ou des mélanges fournis au grand public et aux utilisateurs professionnels par l’intermédiaire de stations de recharge (en particulier définition des règles et des conditions spécifiques pour ces types de vente et établissement d’une liste des classes et catégories de danger pour lesquelles la vente de substances ou de mélanges répondant aux critères de classification par l’intermédiaire de stations de recharge est interdite) ;
  • adopter les éléments d’étiquetage de certains produits chimiques, tels que les carburants, les fluides d’échappement diesel et les liquides lave-glace, fournis dans les stations de remplissage et destinés à être pompés dans des récipients d’où ils ne sont normalement pas destinés à être retirés ;
  • obliger les autorités compétentes des États membres, les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval à notifier à l’Agence européenne des produits chimiques leur intention de soumettre une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés. De la même façon, une autorité compétente recevant une proposition de révision d’une classification et d’un étiquetage harmonisés soumise par un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval doit communiquer sa décision d’accepter ou de refuser cette proposition de révision à l’Agence, laquelle doit faire part de ces informations aux autres autorités compétentes ;
  • inscrire plusieurs substances au sein du règlement n°1272/2008 du 16 décembre 2008 dans la mesure où elles répondent d’ores et déjà aux critères d’inscription établis au sein de ce règlement européen (équivalence entre les exigences fixées par ce règlement et d’autres textes européens tels que le règlement n°1907/2006 du 18 décembre 2006 en ce qui concerne la qualification d’une substance de perturbateur endocrinien pour la santé humaine ou dans l’environnement) ;
  • inviter la Commission européenne, dans un délai de 5 ans, à évaluer l’efficacité des règles concernant les emballages devant être munis de fermetures de sécurité pour enfants et d’une indication de danger détectable au toucher.

La Commission doit également statuer sur la nécessité d’étendre ces dispositions à d’autres classes de danger (par exemple étendre les exigences relatives aux fermetures de sécurité pour enfants aux lésions oculaires de catégorie 1) ;

  • créer une obligation de communiquer des informations concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire pour les distributeurs, lorsqu’ils distribuent des mélanges dangereux dans d’autres États membres ou lorsqu’ils renomment ou réétiquètent des mélanges dangereux ;
  • pouvoir désigner l’Agence comme étant l’organisme chargé de recevoir des informations pertinentes en matière d’urgence sanitaire (à la demande d’un État membre) ;
  • obliger les publicités pour les substances et mélanges dangereux à contenir les informations les plus importantes en matière de sécurité et de protection de la santé humaine et de l’environnement.

Celles-ci doivent, en conséquence, mentionner notamment le pictogramme de danger, les mentions d’avertissement, les mentions de danger avec des dérogations pour les publicités qui ne sont pas visuelles ;

  • interdire la présence au sein des publicités pour une substance ou un mélange classés comme dangereux de mentions telles que « non toxique », « non nocif », « non polluant », « écologique » ou d’autres mentions indiquant que cette substance ou ce mélange n’est pas dangereux ou toute autre mention incompatible avec sa classification ;
  • imposer les éléments d’étiquetage en cas de vente à distance, y compris par l’intermédiaire de places de marché en ligne.

Un report pour la mise en application de certaines dispositions

Afin de laisser le temps aux fournisseurs de substances et de mélanges de s’adapter à ces nouvelles exigences en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage, ce texte reporte l’application de certaines dispositions au 1er juillet 2026 ou 1er janvier 2027 selon les cas.

Néanmoins, les substances et mélanges qui sont déjà mis sur le marché avant la fin de cette période de report ne doivent pas obligatoirement être reclassés ou réétiquetés.

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Manon Janvier

Consultante au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation

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