Règlement d’exécution (UE) 2024/2493 de la Commission du 23 septembre 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 en ce qui concerne la mise à jour de la surveillance et de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
JOUE Série L du 27 septembre 2024
Ce texte modifie le règlement 2018/2066 du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre (GES) au titre de la directive 2003/87/CE.
En premier lieu, son champ d’application est étendu pour couvrir, à compter du 1er janvier 2025, la surveillance et la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation et introduire des exigences spécifiques en la matière pour ce qui concerne :
– la déclaration pour l’utilisation de carburants d’aviation de substitution ;
– la détermination de la fraction issue de la biomasse des biocarburants ;
– les carburants d’aviation admissibles ;
– la détermination de la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique, de carburants à base de carbone recyclé ou de carburants de synthèse à faible teneur en carbone ;
– les conditions requises pour qu’un exploitant d’aéronef considère certains carburants comme ayant un facteur d’émission égal à zéro ;
– le calcul de l’équivalent CO2 des effets hors CO2 de l’aviation ;
– la surveillance des données.
Le texte fixe également certaines exigences pour la mise en place du nouveau système d’échange de quotas d’émission (SEQE) visant les combustibles utilisés dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et des activités industrielles ne relevant pas actuellement du SEQE.
Il met à jour les méthodes de surveillance des émissions pour les installations fixes. En particulier, il introduit des exigences spécifiques pour la détermination de la fraction :
– de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé ;
– de carburants de synthèse à faible teneur en carbone ;
– de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé ;
– de carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro.
Il apporte enfin des précisions sur l’exhaustivité attendue au titre de la surveillance et de la déclaration des émissions de GES, celles-ci devant couvrir expressément les « activités associées incluses à l’intérieur des limites de l’installation ».
Pour accompagner ces modifications, il introduit dans le règlement 2018/2066 de nombreuses nouvelles définitions.
Ces dispositions s’appliquent selon les cas depuis le 1er janvier 2024, le 1er juillet 2024 ou à compter du 1er janvier 2025.
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