Décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024 relatif au prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique des logements anciens

1 septembre 20242 min

JO du 4 septembre 2024

En vertu de l’article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, un dispositif de prêt avance mutation ne portant pas intérêt a été instauré. Il vise à financer les travaux d’amélioration de la performance énergétique de logements anciens achevés depuis plus de deux ans.
En parallèle, il a été créé un crédit d’impôt, codifié à l’article 244 quater T du code général des impôts, accordé aux établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement, en contrepartie des prêts avance mutation ne portant pas intérêt qu’ils octroient.
Dans ce cadre, ce texte vient préciser les modalités d’application de ces exigences.
En premier lieu, il enrichit le code de la construction et de l’habitation (création des articles D. 31-11-1 à D. 31-11-16) par de nouvelles dispositions pour définir :
– les conditions d’attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt précité ;
– les caractéristiques financières de ce prêt (montant maximal et durée notamment) ;
– les modalités des conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement. En effet, seuls les établissements ayant signé une convention avec l’Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement, sont habilités à accorder les prêts avance mutation ne portant pas intérêt ;
– les modalités d’attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, lequel est accordé pour financer certains travaux d’économie d’énergie, réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n’ayant pas été commencés plus de trois mois avant l’émission du prêt. Des exigences applicables aux entreprises réalisant les travaux sont également fixées ;
– les éléments que l’emprunteur doit fournir à l’appui de sa demande de prêt ;
– les modalités de contrôle du respect de ces conditions.
En second lieu, ce texte modifie le code général des impôts (création des articles 49 septies ZY à 49 septies ZZ quinquies) pour établir les modalités de calcul du crédit d’impôt dont bénéficient les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement qui ont accordé des prêts avance mutation. Il détermine également les modalités de contrôle, de reversement des avantages indus et d’application des sanctions.
Ces dispositions s’appliquent aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.

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