Pfas : le PFHxA restreint dans les mousses anti-incendie

20 septembre 20242 min

En date du 19 septembre 2024, le règlement Reach a introduit de nouvelles restrictions concernant l’acide undécafluorohexanoïque (PFHxA) et les substances apparentées. La restriction interdira la vente et l’utilisation du PFHxA dans certaines applications de mousse anti-incendie.

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Ce texte modifie, au sein du règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (Reach), l’annexe XVII « Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux ».

Le PFHxA et les mousses anti-incendie dans le viseur

La modification consiste dans l’introduction de restrictions pour la mise sur le marché de l’acide undécafluorohexanoïque (PFHxA), ses sels et les substances apparentées au PFHxA, dans certains produits, en particulier les mousses et concentrés de mousse anti-incendie.

Ces sous-groupes de substances per- et polyfluoroalkylées, appelés « Pfas ,» sont très persistantes et mobiles dans l’eau, et leur utilisation dans certains produits présente un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement selon la Commission européenne.

La Commission européenne précise que « cette restriction, basée sur l’évaluation scientifique des comités de l’Echa, constitue une avancée importante dans la réduction des émissions de Pfas, puisque le PFHxA est souvent utilisé en remplacement d’un autre Pfas déjà interdit (l’acide perfluorooctanoïque ou « Pfoa »). »

Des périodes transitoires de 18 mois à 5 ans

A cet égard, la mise sur le marché ou l’utilisation du PFHxA est interdite à une concentration égale ou supérieure à 25 ppb pour la somme du PFHxA et de ses sels, ou à 1 000 ppb pour la somme des substances apparentées au PFHxA :

  • à compter du 10 avril 2026, pour les mousses et concentrés de mousse anti-incendie destinés à l’entraînement et aux essais (à l’exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre l’incendie, à condition que toutes les émissions soient contenues) ainsi que ceux destinés aux services publics d’incendie (à l’exception des interventions sur des incendies industriels dans des établissements relevant de la directive Seveso 3) ;
  • à compter du 10 octobre 2029, pour les mousses et concentrés de mousse anti-incendie utilisés dans le secteur de l’aviation civile.

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Morgane Darmon

Consultante experte au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation

Bernard Jaguenaud, rédacteur en chef

Bernard Jaguenaud – Rédacteur en chef

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