Directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets
JOUE Série L du 15 juillet 2024
Afin d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et d’améliorer la qualité de l’environnement, ce texte modifie :
– la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;
– la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.
Les modifications apportées à la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 consistent principalement à :
– inclure de nouvelles installations dans le champ d’application de la directive, laquelle couvre désormais :
– certaines activités agro-industrielles telles que notamment les industries d’activités énergétiques (intégration du procédé de pyrolyse de charbon ou d’autres combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW) ;
– l’industrie extractive, y compris le traitement sur site (opérations telles que la pulvérisation, le contrôle de la taille, l’enrichissement et la mise à niveau) des minerais suivants à une échelle industrielle : bauxite, chrome, cobalt, cuivre, or, fer, plomb, lithium, manganèse, nickel, palladium, platine, étain, tungstène et zinc ;
– la fabrication de batteries, autre qu’exclusivement l’assemblage, avec une capacité de production de 15 000 tonnes d’éléments de batterie (cathode, anode, électrolyte, séparateur, capsule) ou plus par an ;
– modifier le périmètre des installations concernées par les exigences de cette directive. En ce sens, le texte réduit le seuil à partir duquel les installations d’élevage de porcs et de volailles relèvent du champ d’application de celle-ci (sont pris en compte les élevages de porcs ou de volailles de toutes sortes représentant 380 unités de cheptel ou plus) ;
– exclure des installations du champ d’application de la directive du 24 novembre 2010, laquelle ne concerne pas les installations d’élevage de porcs dans des installations exploitées dans des systèmes de production biologique ou à faible densité de bétail ;
– obliger les États membres à adopter des mesures faisant que, si au moins deux installations sont situées à proximité l’une de l’autre, et si leur exploitant est le même ou si ces installations sont sous le contrôle d’exploitants entretenant une relation économique ou juridique, l’autorité compétente puisse considérer ces installations comme une seule unité aux fins du calcul de la capacité pour le bétail ;
– renforcer davantage l’accès du public aux informations environnementales. En ce sens, le texte précise notamment que les autorisations délivrées à des installations en vertu de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 doivent être mises à la disposition du public sur l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux seuls utilisateurs inscrits, tout en veillant à la préservation des informations commerciales confidentielles ;
– autoriser les autorités compétentes, au titre des mesures d’assurance de la conformité, à suspendre l’exploitation d’une installation lorsqu’une infraction persistante aux conditions d’autorisation (de même que l’absence de mise en œuvre des constatations du rapport d’inspection) présente un danger pour la santé humaine ou cause ou risque de causer un important effet préjudiciable sur l’environnement, en vue de mettre un terme à ce danger ;
– en cas de pollution affectant les ressources en eau potable, inviter l’autorité compétente à informer les exploitants de ressources en eau potable et les infrastructures d’eaux usées concernés, des mesures prises pour prévenir les dommages causés par cette pollution à la santé humaine ou à l’environnement, ou y remédier ;
– obliger l’autorité compétente à établir les valeurs limites d’émission les plus strictes qui peuvent être atteintes en appliquant les MTD dans l’installation ;
– obliger l’autorité compétente à déterminer, dans des conditions d’exploitation normales, des valeurs limites de performance environnementale concernant l’eau, qui ne doivent pas être dépassées pendant une ou plusieurs périodes ;
– permettre à l’autorité compétente de fixer des objectifs compris dans une fourchette (valeurs indicatives) pour les nouvelles techniques concernant les déchets, l’efficacité énergétique et l’utilisation des ressources et des matières premières ;
– encadrer les conditions dans lesquelles des dérogations aux valeurs limites d’émission peuvent être accordées ;
– obliger les exploitants des installations à établir et mettre en œuvre un système de management environnemental conformément aux nouvelles exigences introduites et aux conclusions sur les MTD pertinentes, et mettre les passages pertinents à la disposition du public. Le texte définit le contenu de ce système ;
– inclure explicitement l’aggravation potentielle de l’incidence des rejets industriels sur l’état des masses d’eau du fait des variations de la dynamique de l’écoulement de l’eau dans le cadre de l’octroi et de la révision des autorisations ;
– préciser le contenu minimal des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des exigences applicables au titre de la directive du 24 novembre 2010.
Par ailleurs, il n’existe actuellement pas de conclusions sur les MTD concernant les décharges étant donné que cette activité relève du champ d’application de la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 et que les exigences de celle-ci sont réputées constituer des MTD. En raison des progrès et innovations techniques intervenus depuis l’adoption de la directive de 1999, des techniques plus efficaces de protection de la santé humaine et de l’environnement sont apparues. En conséquence, l’adoption de conclusions sur les MTD au titre de la directive 2010/75/UE est nécessaire pour traiter les questions environnementales essentielles liées à l’exploitation des décharges de déchets, notamment concernant l’émission d’importantes quantités de méthane. Ce faisant, ce texte modifie la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 pour permettre l’adoption de conclusions sur les MTD pour les décharges au titre de la directive 2010/75/UE.
Les États membres doivent transposer et appliquer ces dispositions au plus tard le 1er juillet 2026.
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