Décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées pour la protection de l’environnement en matière d’élevage et aux autorisations environnementales
JO du 11 mai 2024
Ce texte ajuste les règles du contentieux administratif applicables à certaines décisions administratives relatives aux projets d’ouvrages hydrauliques agricoles et d’installations agricoles classées pour la protection de l’environnement (ICPE) afin de réduire les temps de procédure jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle irrévocable.
En premier lieu, il prévoit la compétence du tribunal administratif de Paris pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges relatifs à certaines décisions administratives en matière d’ouvrages hydrauliques agricoles.
Sont concernés les projets qui nécessitent des installations, ouvrages, travaux ou activités relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement (nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration), à condition que ces projets poursuivent, à titre principal, une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage.
En second lieu, il confie aux tribunaux administratifs une compétence, en premier et dernier ressort, pour connaitre des litiges relatifs à certaines décisions concernant les projets d’ICPE qui nécessitent une installation d’élevage relevant des rubriques 2101 (activité d’élevage, transit, vente de bovins), 2102 (activité d’élevage, vente, transit de porcs), 2110 (activité d’élevage, vente, transit de lapins), 2111 (activité d’élevage, vente, transit pour les volailles), 2112 (couvoirs), 2130 (piscicultures) ou 3660 (élevage intensif de volailles ou de porcs) de la nomenclature des installations classées.
Pour ces ouvrages et installations agricoles, le texte crée une obligation de notification des recours et oblige les juridictions à délivrer un jugement en dix mois.
Pour l’ensemble des ICPE et des installations, ouvrages, travaux, activités, le texte raccourcit le délai de recours des tiers en le faisant passer de quatre mois à deux mois seulement.
Il modifie en conséquence le code de la justice administrative (articles R.77-15-1 et suivants) et le code de l’environnement (articles R.181-50, R.514-3-1).
Il s’applique aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2024.
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