Règlement délégué (UE) 2024/873 de la Commission du 30 janvier 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/331 en ce qui concerne les règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit
JOUE Série L du 4 avril 2024 et rectificatif publié au JOUE Série L du 17 avril 2024
Ce texte modifie le règlement délégué 2019/331 du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union européenne concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.
Les modifications consistent notamment à :
– limiter l’utilisation du référentiel de combustibles aux procédés de combustion dont l’objectif principal est la production de chaleur non mesurable ;
– inviter les exploitants à fournir des informations et des données concernant les marchandises produites, au moyen notamment des codes de la nomenclature combinée afin d’assurer la mise en œuvre harmonisée de l’exigence selon laquelle aucun quota n’est alloué à titre gratuit pour la production de produits relevant du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) ;
– supprimer les dispositions relatives à l’interchangeabilité combustibles/électricité. Les procédés fortement ou entièrement électrifiés qui relèvent du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE) doivent bénéficier de l’allocation de quotas à titre gratuit de la même manière que les procédés à émissions directes élevées. Il importe donc que la quantité de quotas alloués à titre gratuit soit déterminée indépendamment de la part des émissions directes et indirectes pour les installations relevant du même référentiel ;
– intégrer les informations relatives aux plans de neutralité climatique dans les mesures nationales d’exécution en vigueur sur lesquelles repose le calcul de l’allocation à titre gratuit ;
– prévoir que les quotas excédentaires qui n’ont pas été restitués par un exploitant soient déduits des quotas alloués à titre gratuit à l’exploitant concerné ;
– ramener à 91 % le taux d’allocation de quotas à titre gratuit pour les émissions de procédé ne relevant pas des référentiels de produit, ce qui équivaut à une réduction annuelle de 0,3 %, soit le taux minimal d’actualisation appliqué aux valeurs des référentiels de produits conformément à la directive 2003/87/CE ;
– compléter les étapes procédurales de la conditionnalité ;
– organiser le réexamen des plans de neutralité climatique à intervalles réguliers et leur publication par les autorités compétentes ;
– étendre le référentiel du minerai aggloméré à d’autres produits ;
– modifier le référentiel de la fonte liquide par des ajouts aux définitions des produits qui en relèvent et des limites du système ;
– étendre les référentiels du clinker de ciment gris et du clinker de ciment blanc à d’autres produits ;
– faciliter la mise en œuvre harmonisée des règles d’allocation de quotas à titre gratuit en ce qui concerne le traitement des émissions des réacteurs au dioxyde de carbone. Ainsi, pour le référentiel du carbonate de soude, le texte précise que ces procédés sont inclus dans les limites du système de ce référentiel de produit ;
– exclure l’acier produit à partir de fer spongieux de la définition des référentiels de l’acier au carbone produit au four électrique à arc et de celle de l’acier fortement allié produit au four électrique à arc ;
– encourager le recours à des technologies à émissions de carbone faibles ou nulles pour la production d’hydrogène et créer des conditions de concurrence équitables pour les technologies existantes et nouvelles (modification en ce sens du référentiel de l’hydrogène) ;
– adapter le calcul des niveaux d’activité historique pour les référentiels de produit de l’oxyde d’éthylène/de l’éthylène glycol et de l’hydrogène.
Ces dispositions entrent en vigueur le 4 avril 2024 et s’appliquent aux allocations concernant la période débutant le 1er janvier 2024.
Néanmoins, certaines exigences s’appliquent aux allocations relatives à la période allant du 1er janvier 2026 en faveur des nouveaux entrants dont les demandes ont été présentées au plus tard le 31 décembre 2023 et aux installations en place.
Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au JOUE Série L du 17 avril 2024.
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