Décret n° 2024-298 du 29 mars 2024 relatif aux documents obligatoires mentionnés aux articles L. 5593-1 et L. 5593-2 du code des transports

1 mars 20241 min

JO du 31 mars 2024

Ce texte complète la partie réglementaire du code des transports (nouveaux articles D. 5593-1 à D. 5593-3) afin de préciser la liste des documents obligatoires à bord des navires aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français.
Ainsi, sont tenus à la disposition des membres de l’équipage et affichés dans les locaux qui leur sont réservés, les documents et informations suivants dans la langue de travail à bord :
– la reproduction des articles L. 5592-1 à L. 5592-3 du code des transports ;
– l’adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de messagerie électronique des services d’inspection du travail et des services des agents de contrôle compétents pour les ports français touchés par le navire dans le cadre des liaisons qu’il assure ;
– les dispositions relatives aux salaires minimums des conventions et accords collectifs français de branche applicables aux salariés employés à bord du navire.
Sont tenus à la disposition des agents de contrôle :
– les listes d’équipage du navire sur une période maximale de six semaines ;
– les listes d’équipage pour l’ensemble des navires effectuant les liaisons mentionnées à l’article L. 5591-1 exploités par l’armateur sur une période maximale de six semaines ;
– les copies des contrats de travail ou de tout document équivalent des salariés employés à bord du navire ;
– le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos ;
– les bulletins de paye des salariés employés à bord ou tout document équivalent attestant de leur rémunération ;
– les conventions et accords collectifs applicables aux salariés employés à bord du navire.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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