Arrêté du 27 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles
JO du 31 décembre 2023
Ce texte modifie l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Il modifie la liste des maladies professionnelles inscrites au compte spécial du fait qu’elles ne sont pas imputables à un seul employeur. Il y introduit les maladies remplissant les critères cumulatifs suivants :
– d’une part, la maladie a été constatée médicalement moins de cinq ans après la date d’embauche par le dernier employeur du salarié, sans qu’il soit possible de déterminer l’employeur ayant exposé au risque avant cette date ;
– d’autre part, la maladie répond à l’une des conditions suivantes :
– elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles et son délai de prise en charge est supérieur ou égal à 10 ans ;
– le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du 6e alinéa de l’article L. 461-1, et le délai de prise en charge prévu par le tableau de maladie professionnelle est supérieur ou égal à 10 ans ;
– le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du 6e alinéa de l’article L. 461-1, le délai entre la fin de l’exposition et la date de première constatation médicale est supérieur ou égal à 10 ans et le délai de prise en charge prévu par le tableau de maladie professionnelle est inférieur à 10 ans ;
– le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du 7e alinéa de l’article L. 461-1 et le délai entre la fin de l’exposition et l’apparition de la pathologie est supérieur ou égal à 10 ans.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.
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