Arrêté du 25 juillet 2022 modifiant divers arrêtés relatifs à la prévention des risques liés à l’amiante
JO du 13 octobre 2022
En premier lieu, ce texte modifie l’arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d’empoussièrement dans l’air des immeubles bâtis.
Il prend en compte l’évolution de la norme NF X 43-050 relative à la « Qualité de l’air- Détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique à transmission – Méthode indirecte » de janvier 1996. Cette norme a été révisée et une nouvelle version date de juillet 2021. Ce faisant, il tient compte de cette évolution dans les dispositions correspondantes de l’arrêté (prise en compte de cette nouvelle édition de la norme au sein notamment des dispositions applicables aux étapes composant l’activité de prélèvement d’air ; précision selon laquelle l’activité de comptage et d’analyse est réalisée conformément aux prescriptions des parties concernées de la norme NF X 43-050 : juillet 2021).
Au sein de l’arrêté du 19 août 2011, il précise également que l’organisme réalisant l’activité d’analyse et de comptage établit un rapport d’essai d’analyse comportant les informations décrites au paragraphe 12.2 de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 et précisant la ou les variété(s) de fibres d’amiante comptée(s). Ce faisant il impose aux organismes accrédités réalisant l’activité d’analyse et de comptage des fibres d’amiante dans l’air de préciser la ou les variétés de fibres d’amiante comptées.
En deuxième lieu, il modifie l’arrêté du 19 août 2011 relatif aux conditions d’accréditation des organismes procédant aux mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante dans les immeubles bâtis. Il crée une disposition permettant de transmettre des signalements de manquements ou de non-conformités par les services d’inspection du travail aux organismes accréditeurs. Désormais, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités communique à l’organisme accréditeur les faits constatés par les agents de contrôle de l’inspection du travail susceptibles de constituer, de la part des organismes accrédités pour établir la stratégie de prélèvement et réaliser le prélèvement de fibres d’amiante dans l’air et/ou les analyses et comptages de ces fibres d’amiante, des manquements ou des non-conformités à la réglementation en vigueur. L’organisme accréditeur fait part à l’autorité à l’origine du signalement, ainsi qu’à la direction générale du travail, des mesures qu’il envisage de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement.
En troisième lieu, il modifie l’arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant à ces mesurages.
Il tient compte de la révision de la norme NF X 43-050 pour préciser notamment que les analyses sont réalisées conformément aux prescriptions des parties concernées de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la « Qualité de l’air – Détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique à transmission ».
Il prévoit que l’organisme réalisant l’activité d’analyse et de comptage établit un rapport d’essai d’analyse comportant les informations décrites au paragraphe 12.2 de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 et précisant la ou les variété(s) de fibres d’amiante comptée(s).
Il précise les conditions d’accréditation des organismes établissant la stratégie d’échantillonnage, la réalisation de prélèvements de fibres d’amiante dans l’air et leur analyse. Pour obtenir cette accréditation, ces organismes doivent remplir les conditions de la norme NF EN ISO/IEC 17025 : décembre 2017 relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais » (prise en compte de l’édition de la norme à respecter).
Si les services d’inspection du travail constatent que les faits commis par ces organismes accrédités constituent des manquements ou des non-conformités à la réglementation en vigueur, ceux-ci signalent ces actes au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, lequel les communiquera à l’organisme accréditeur. Ce dernier doit, alors, faire part à l’autorité à l’origine du signalement, ainsi qu’à la direction générale du travail, des mesures qu’il envisage de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement.
En quatrième lieu, ce texte modifie l’arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante.
Il tient compte de l’évolution des normes applicables en la matière. Ce faisant, il remplace dans l’ensemble de l’arrêté :
* les références à la norme NF EN 1822-1 de janvier par celles de la norme NF EN 1822-1 : avril 2019 ;
* les références à la norme NF X 46-021 août 2010 par celles de la norme NF X 46-021 : septembre 2021 ;
* les références à la norme NF X 43-050 de janvier 1996 par celles de la norme NF X 43-050 : juillet 2021.
En dernier lieu, il modifie l’arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, aux conditions de compétences du personnel et d’accréditation des organismes procédant à ces analyses.
Il vise à clarifier certaines dispositions afin de supprimer toutes difficultés d’interprétation. Ce faisant, il précise les éléments suivants :
* en cas de matériaux constitués de plusieurs couches, chaque couche dissociable d’un échantillon, dont la quantité de la prise d’essai est suffisante, fait l’objet d’un essai, lequel constitue une prestation en tant que telle. Le nombre d’essais correspond alors au nombre de couches qui constituent l’échantillon ou dont l’analyse a été demandée par l’opérateur de repérage, sur la base du programme de travaux prévu par le donneur d’ordre ;
* les laboratoires accrédités réalisent les essais conformément aux exigences définies aux annexes I et II ou selon toute autre méthode garantissant un niveau équivalent de représentativité et de fiabilité du résultat, notamment en matière de préparation des échantillons.
Par ailleurs, il tient compte de la révision de la norme NF X 43-050 de janvier 1996. Il actualise l’arrêté pour faire référence à la norme NF X 43-050 dans sa version de juillet 2021.
Enfin, il crée une disposition permettant de transmettre des signalements de manquements ou de non-conformités par les services d’inspection du travail aux organismes accréditeurs (lorsque ces services constatent des faits susceptibles de constituer, de la part des laboratoires accrédités procédant à la détection et à l’identification d’amiante dans les matériaux et produits, des manquements ou des non-conformités à la réglementation en vigueur).
Les plus lus…
Le bureau d’analyse des risques et des pollutions industrielles (Barpi) a publié un nouveau flash Aria dédié aux travaux par…
La roue de Deming est une méthode d’amélioration continue symbolisée par une roue progressant sur une pente dans un…
Alors que les entreprises devant contrôler l’identité de leurs clients font évoluer leurs méthodes de vérification, les fraudeurs s’adaptent et…
Lancée le 17 décembre, la plateforme 17Cyber ambitionne de devenir le nouveau réflexe pour les victimes de cybermalveillance en France.…
L’intelligence artificielle connait une dynamique importante en termes d’implémentation, notamment depuis l’arrivée des « modèles de langages conversationnels ». Elle…
La directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux…
À lire également