Traitement des eaux résiduaires urbaines : une nouvelle directive européenne bientôt en vigueur

19 décembre 20247 min

La directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le jeudi 12 décembre 2024.

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Ce texte définit des règles relatives à la collecte, au traitement et au rejet des eaux résiduaires urbaines afin de protéger l’environnement et la santé humaine, tout en réduisant progressivement les émissions de gaz à effet de serre (GES) à des niveaux durables, en améliorant le bilan énergétique des activités de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines et en contribuant à la transition vers une économie circulaire.

Traitement des eaux résiduaires urbaines : des mesures concrètes fixées par la nouvelle directive européenne

Ce texte fixe également des mesures concernant l’accès aux sanitaires pour tous, la transparence du secteur des eaux résiduaires urbaines, la surveillance régulière des paramètres pertinents des eaux résiduaires urbaines pour la santé publique et la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur.

Ce que prévoit la directive sur le traitement des eaux résiduaires urbaines

Dans ce cadre, la directive prévoit notamment :

  • la mise en place de systèmes de collecte en fonction de la taille des agglomérations.

En particulier, il invite les États membres à veiller à ce que toutes les agglomérations égales ou supérieures à 2 000 équivalents habitants (EH) soient équipées de systèmes de collecte et assurent le raccord de toutes leurs provenances d’eaux usées domestiques au système de collecte.

Les États membres doivent s’assurer que les agglomérations égales ou supérieures à 1 000 EH mais inférieures à 2 000 EH satisfassent à ces obligations au plus tard le 31 décembre 2035 ;

  • l’établissement de registres nationaux, régionaux ou locaux recensant les systèmes individuels et les installations de stockage temporaire utilisés sur les territoires des Etats membres.

Ceux-ci permettront de garantir une conception appropriée de ces systèmes notamment ;

  • l’application d’un traitement secondaire à tous les rejets d’eaux résiduaires urbaines issus d’agglomérations égales ou supérieures à 1 000 EH.

Ce traitement consiste à traiter des eaux résiduaires urbaines par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé qui réduit la quantité de matière organique biodégradable provenant des eaux résiduaires urbaines ;

  • l’utilisation d’un traitement moins rigoureux que le traitement secondaire en ce qui concerne les rejets dans les régions de haute montagne et les petites agglomérations inférieures à 2 000 EH situées dans des régions à climat froid dont la température moyenne trimestrielle est inférieure à 6°C au niveau des entrées ;
  • l’application d’un traitement tertiaire pour toutes les stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines égales ou supérieures à 150 000 EH dans la mesure où ces stations représentent une source résiduelle importante de rejets d’azote et de phosphore.

Ce traitement tertiaire est également exigé dans les agglomérations égales ou supérieures à 10 000 EH qui effectuent des rejets dans des zones sujettes à l’eutrophisation ou risquant de l’être. Il consiste à traiter des eaux résiduaires urbaines par un procédé qui réduit la quantité d’azote ou de phosphore ou des deux dans ces eaux ;

  • l’application d’un traitement quaternaire à toutes les stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines égales ou supérieures à 150 000 EH.

Il consiste à traiter des eaux résiduaires urbaines par un procédé qui réduit la quantité d’un large éventail de micropolluants présents dans ces eaux ;

  • la prise en compte de trois sources de pollution des eaux résiduaires urbaines que sont les déversements dus aux pluies d’orage et les rejets de polluants liés aux eaux de ruissellement urbain, les systèmes individuels potentiellement défectueux (c’est-à-dire les systèmes de traitement des eaux usées domestiques qui échappent aux systèmes de collecte) ainsi que les petites agglomérations qui ne relèvent pas entièrement de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 à l’heure actuelle.

En particulier, le texte prévoit la définition de solutions pour réduire ces sources de pollution au niveau local ;

  • l’obligation pour les producteurs, mettant sur le marché de l’Union européenne certains produits nocifs pour l’environnement, d’assumer la responsabilité du traitement supplémentaire requis pour éliminer ces substances générées dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Sont concernés les produits contenant des substances qui, en fin de vie, se retrouvent en tant que micropolluants dans les eaux résiduaires urbaines. Il organise, toutefois, des exonérations à cette obligation ;

  • le suivi et le signalement de la pollution non domestique entrant dans les stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines et rejetée dans les masses d’eau.

En effet, les stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines reçoivent également des eaux usées non domestiques, y compris des eaux usées industrielles, qui peuvent contenir une série de polluants tels que les métaux lourds, les microplastiques, les micropolluants et d’autres produits chimiques tels que les substances per- et polyfluoroalkylées (Pfas).

Dans ce cadre, ce texte préconise d’appliquer des réglementations préalables aux rejets des industries ou des entreprises raccordées aux systèmes de collecte. Il envisage également de subordonner ces activités à l’obtention d’une autorisation spécifique délivrée par l’autorité compétente ou par un organisme approprié ;

  • la surveillance des rejets dans l’environnement des eaux résiduaires urbaines traitées.

Celle-ci est garantie par la mise en place, au niveau national, d’un système obligatoire de réglementation préalable ou d’autorisation spécifique, ou des deux, pour le rejet dans l’environnement des eaux résiduaires urbaines traitées ;

  • la détection de la présence de virus spécifiques dans les eaux résiduaires urbaines en tant qu’indicateur de l’apparition d’épidémies ou de pandémies.

En ce sens, les États membres sont invités à instaurer une coordination et un dialogue entre les autorités compétentes en matière de santé publique et les autorités compétentes chargées de la gestion des eaux résiduaires urbaines ;

  • une obligation de surveillance de la présence de résistance aux antimicrobiens et des émissions de méthane dans les eaux résiduaires urbaines ;
  • le prélèvement des échantillons des rejets provenant des stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines conformément aux valeurs établies en annexe pour les différents paramètres ;
  • la fixation d’un taux minimal combiné de réutilisation et de recyclage des nutriments, y compris de la substance critique qu’est le phosphore, présents dans les boues ;
  • la surveillance des émissions de GES à l’aide de méthodes d’analyse, de calcul ou d’une modélisation ;
  • la réalisation d’une évaluation des risques causés par la gestion des eaux résiduaires urbaines.

Cette évaluation doit inclure un dépistage chimique ou des méthodes fondées sur les effets biologiques, ou les deux, afin de recenser les substances qui suscitent des préoccupations notamment pour la vie aquatique, la qualité de l’eau potable ou celle des eaux de baignade ;

  • la possibilité de prolonger les délais de mise en œuvre de certaines obligations notamment lorsque des sites présentant une valeur archéologique sont découverts au cours de travaux d’infrastructure tels que la construction de systèmes de collecte ou de stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines ;
  • la suppression de l’obligation imposée aux États membres de communiquer tous les deux ans des informations à la Commission européenne ainsi que celle faite à la Commission de publier des rapports semestriels.

À la place, le texte instaure une obligation pour les États membres d’améliorer les séries de données normalisées existantes établies au niveau national et de les mettre régulièrement à jour.

Une directive bientôt abrogée

Ce texte abroge, à compter du 1er août 2027, la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Entrée en vigueur au jeudi 2 janvier 2025

Les États membres se conforment à ces nouvelles exigences au plus tard le 31 juillet 2027.

Ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2025.

En savoir plus

La directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines est disponible en version intégrale sur le site EUR-Lex.

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Manon Janvier

Consultante au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation

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