Ombrières des parcs de stationnement des ICPE et du transport de marchandises dangereuses
L’arrêté du 4 décembre 2024 définit les cas dans lesquels les obligations d’installations d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables ne s’appliquent pas concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les infrastructures où stationnent des véhicules de transport de marchandises dangereuses.
Le contexte de l’arrêté du 4 décembre 2024
Le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 est venu définir les modalités d’application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui a imposé l’installation, sur au moins la moitié de la superficie des parcs de stationnement de plus de 1 500 m², d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables. Dans ce cadre, le décret a notamment précisé les éléments pris en compte pour déterminer la superficie de ces parcs.
En vertu de l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme, les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² associés aux bâtiments ou parties de bâtiment non résidentiels principalement ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m² doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage de ces parcs sur au moins la moitié de leur surface, lorsque l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.
Dans ce contexte, l’article R.111-25-7 du code de l’urbanisme définit la constitution de la superficie d’un parc de stationnement soumis à l’obligation d’installation des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de ce parc ou d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.
Les surfaces des parcs de stationnement non prises en compte
Pris en application de ces dispositions, l’arrêté du 4 décembre 2024, publié au Journal officiel le 14 décembre 2024, fixe en premier lieu les surfaces/éléments qui ne sont pas pris en compte dans la détermination de la superficie du parc mentionnée à l’article R.111-25-7 du code de l’urbanisme et à l’article 1er du décret du 13 novembre 2024 précité. Ainsi, sont exclues de cette superficie :
- les surfaces requises pour l’application des prescriptions des installations classées fixées par les arrêtés de prescriptions générales ou les arrêtés préfectoraux en ce qui concerne les voies d’accès et les aires de stationnement des engins de secours ;
- les surfaces des parcs de stationnement implantées à moins de dix mètres des installations classées au titre de l’une des rubriques suivantes :
-
- 1312 (mise en œuvre de produits explosifs),
- 1413 (installations de remplissage de gaz naturel ou biogaz),
- 1414 (installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés),
- 1416 (stations-services : installations terrestres, ouvertes ou non au public, où l’hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules),
- 1434 (installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables, fiouls lourds et pétroles bruts),
- 1435 (stations-services),
- 1436 (stockage ou emploi de liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C),
- 2160 (Silos et installations de stockage, en vrac, de céréales, grains…),
- 2260-1 (Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels),
- 2311 (traitement, lavage (…) de fibres d’origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques),
- 2410 (ateliers où l’on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues),
- 2565 (revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique),
- les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752),
- les rubriques 2925 (ateliers de charge d’accumulateurs électriques), 3260 (traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique), 3460 (fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d’explosifs),
- les rubriques 35XX,
- la rubrique 3670 (traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques),
- les rubriques 4XXX ;
- les parties des parcs de stationnement, dédiées à l’accueil des véhicules porteurs de la signalisation orange prévue au chapitre 5.3 de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, des infrastructures routières soumises à l’obligation d’étude de danger.
Les parcs de stationnement n’ayant pas à installer des ombrières
En second lieu, ce texte détermine les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation relative à l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m² (mentionnée à l’article 40 de la loi du 10 mars 2023) et de l’obligation d’installation des dispositifs d’ombrage mentionnée à l’article R.111-25-7 du code de l’urbanisme sont écartées ou soumises à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour :
- les ICPE soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration ;
- certaines infrastructures où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses.
Ainsi, ces obligations ne s’appliquent pas :
- aux parcs de stationnement extérieurs constituant des ICPE au titre des rubriques 1413, 1414, 1416, 1421, 1434, 1435 et 2925 en raison de l’impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique ;
- aux parcs de stationnement destinés à l’accueil des véhicules porteurs de la signalisation orange prévue au chapitre 5.3 de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et mentionnés au 2.3.2 de l’annexe I de l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »).
En savoir plus
Retrouvez ici l’arrêté du 4 décembre 2024.
Manon Janvier
Consultante au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation
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