Les ICPE exemptées d’un dispositif de production d’énergies renouvelables ou d’un système de végétalisation
L’arrêté du 21 novembre 2024, publié au Journal officiel le 14 décembre 2024, définit les cas dans lesquels tout ou partie des obligations d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation sont écartées ou soumises à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration.
Afin de prendre en compte les évolutions introduites par la loi n° 23-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, l’arrêté du 21 novembre 2024 modifie l’arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation.
L’arrêté du 21 novembre 2024 est pris en application de :
- l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation
Selon cet article, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, les constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 m² d’emprise au sol ainsi que les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 m² d’emprise au sol, doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
En vertu de cet article, un arrêté doit définir les cas dans lesquels cette obligation est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) lorsque cette obligation est incompatible avec les caractéristiques de l’installation.
- l’article L.171-5 du même code
Cet article prévoit une obligation de couverture par un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation des bâtiments non résidentiels ayant une emprise de plus de 500 m², existants au 1er janvier 2028, ainsi que de ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme est déposée à compter du 10 mars 2023 et avant le 1er juillet 2023.
En vertu de cet article, un arrêté doit définir les cas dans lesquels tout ou partie de cette obligation est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les ICPE lorsque cette obligation est incompatible avec les caractéristiques de l’installation.
Les ICPE exclues du champs d’application
Ce faisant, ce texte fixe les cas dans lesquels tout ou partie de ces obligations sont écartées ou soumises à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les ICPE soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration, lorsque ces dernières sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation, notamment les risques qu’elle présente.
Dans ce cadre, il exclut du champ d’application de l’obligation prévue à l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation les ICPE relevant des rubriques suivantes :
- 1413 (installations de remplissage de gaz naturel ou biogaz) ;
- 1414 (installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés) ;
- 1434 (installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables, fiouls lourds et pétroles bruts) ;
- 1435 (stations-services) ;
- 2925 (ateliers de charge d’accumulateurs électriques) ;
- 3670 (traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques).
Ces rubriques s’ajoutent à celles déjà inscrites parmi les cas d’exclusion de ces obligations d’équipement.
De la même façon, concernant les ICPE, le texte prévoit les cas dérogatoires à l’obligation d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation en vertu de l’article L.171-5 du code de la construction et de l’habitation. Il prévoit les mêmes exceptions que celles énumérées ci-dessus (renvoi aux rubriques ICPE précitées).
La surface des toitures pour l’installation des dispositifs
Par ailleurs, le texte définit, dans les deux cas, la surface de toiture sur laquelle le dispositif d’énergie renouvelable ou le système de végétalisation doit être installé. En la matière, il exclut désormais les surfaces pour lesquelles la mise en œuvre de cette obligation d’équipement serait susceptible de gêner l’accès ou l’intervention des services de secours.
Précision dans l’intitulé de l’arrêté du 5 février 2020
Enfin, il précise l’intitulé de l’arrêté du 5 février 2020 pour clarifier son objet : celui-ci définit les conditions d’exemption aux obligations d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation prévues par le code de la construction et de l’habitation pour les ICPE.
Il procède également à des corrections rédactionnelles.
En savoir plus
Retrouvez l’arrêté du 21 novembre 2024 ici.
Manon Janvier
Consultante au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation
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