Les agents de sécurité rapprochée peuvent-ils utiliser des bombes lacrymogènes et des tasers ?
Le code de la sécurité intérieure précise les activités pouvant utiliser les bombes lacrymogènes et celles pouvant utiliser les pistolets à impulsion électrique plus communément appelés « taser ». Qu’en est-il des agents de sécurité ? Éléments de réponse.
Les agents de sécurité rapprochée exercent des missions visant à « protéger l’intégrité physique des personnes ». Ils exercent donc des missions au sens du 3° de l’article L.611-1 du code de la sécurité intérieure.
Les bombes lacrymogènes
En ce qui concerne les activités exercées avec le port d’une arme, il convient de se référer à l’article R.613-3 du code de la sécurité intérieure. Le paragraphe V de cet article précise, ainsi, que les agents exerçant une activité mentionnée au 3° de l’article L. 611-1, à savoir les agents assurant la protection physique de personnes, « ne peuvent utiliser que les armes mentionnées au II ».
En conséquence, ces agents peuvent, dans le cadre de leurs fonctions, utiliser uniquement les armes suivantes :
- revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l’emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
- armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l’emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
- générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes d’une capacité supérieure à 100 ml ;
- matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;
- générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml.
Ils peuvent, ainsi, utiliser, sous conditions, les générateurs lacrymogènes.
Le pistolet à impulsion électrique ou taser
Néanmoins, les pistolets à impulsion électrique, souvent appelés tasers, ne figurent pas parmi cette liste. Ils ne peuvent donc pas être utilisés par les agents de sécurité rapprochée.
Précisons que les pistolets à impulsion électrique constituent des armes de catégorie B répondant à la définition du 7° de l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure « armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant ».
Risques exceptionnels d’atteinte à la vie
Les agents chargés d’assurer l’intégrité physique des personnes, ne peuvent, conformément à l’article à l’article L.613-12 du code de la sécurité intérieure, être autorisés à être armés que lorsqu’ils assurent la protection d’une personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie.
Pour une parfaite information, il faut savoir que ces agents doivent être autorisés à porter des armes par le ministre de l’Intérieur (article R.613-88 du même code). Ils doivent également être formés à l’armement.
Ces dispositions sont valables que l’activité de sécurité privée soit exercée en interne ou par un service externe à la société. Néanmoins, en cas de service interne, rappelons que de nombreuses dispositions prévues par le code de la sécurité intérieure doivent être respectées (notamment autorisation de fonctionnement du service, formation des agents).
Article extrait du n° 604 de Face au Risque : « Notre-Dame : la sécurité incendie renforcée » (novembre-décembre 2024).
Manon Janvier
Consultante au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation
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