Sécurité des personnes à mobilité réduite dans un bâtiment à usage professionnel
Que prévoit la réglementation en termes de mise en sécurité des personnes à mobilité réduite (PMR) dans un établissement recevant des travailleurs ?
À titre liminaire, il convient d’avoir à l’esprit que l’objectif de la sécurité incendie est d’évacuer les personnes à mobilité réduite (PMR) en même temps que les personnes valides.
Évacuation des personnes à mobilité réduite
Ce faisant, l’évacuation différée des PMR et la création d’espaces d’attente sécurisés (EAS) sont considérés comme la dernière solution pour l’évacuation des PMR. En tout état de cause, les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés afin de permettre, en cas de sinistre, l’évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale. Il s’agit par conséquent d’un objectif de résultat.
Dans ce cadre, s’agissant d’un lieu de travail, la réglementation relative à la mise en sécurité des PMR en cas d’incendie est fixée :
- aux articles R.4214-28 et R.4216-2 à R.4216-2-3 du code du travail pour les obligations du maître d’ouvrage ;
Les bâtiments sont conçus afin de permettre, en cas de sinistre, l’évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale.
Les évacuations différées des personnes à mobilité réduite
Les exigences concernant l’évacuation différée des personnes à mobilité réduite et les EAS s’appliquent aux lieux de travail situés dans des bâtiments neufs ou dans des parties neuves de bâtiments pour :
- des opérations de construction d’un bâtiment neuf ou de construction d’une partie neuve d’un bâtiment existant, si le dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable est postérieur au 9 mai 2012 ;
- des opérations de construction d’un bâtiment neuf ou de construction d’une partie neuve d’un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, si le début des travaux est postérieur au 9 mai 2012.
L’arrêté d’application devant établir, selon l’article R.4214-28 du code du travail, les règles d’implantation et les caractéristiques des EAS des lieux de travail n’a jamais été publié à ce jour. Ce faisant, en cas d’implantation d’un EAS, les principes issus de la réglementation des ERP peuvent être pris en compte. Il s’agit des articles GN 8, CO 34 et CO 57 à CO 60, MS 41, MS 46, MS 47, MS 50 et MS 64 du règlement de sécurité des ERP.
En dehors des EAS qui pourraient être réglementairement exigés en application des dispositions du code du travail, aucun autre espace spécifique ne doit être implanté de manière obligatoire par l’employeur.
Pouvoir signaler sa présence à l’extérieur
Concernant la finalité des EAS, ils doivent permettre aux personnes de signaler leur présence à l’extérieur. Cette manifestation peut être réalisée à l’aide :
- d’un interphone;
- d’un téléphone;
- d’un bouton d’appel d’urgence identifié et localisé en cas de présence de service de sécurité;
- voire une fenêtre à condition que celle-ci soit repérable des équipes de secours.
Ces dispositions résultent d’un raisonnement par analogie avec la réglementation ERP (article CO 59 du règlement de sécurité).
Manon Janvier
Consultante au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation
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