Polices municipales : leurs principales attributions
Phénomène essentiellement urbain, les polices municipales sont en essor constant dans les grandes villes. Alors que leur équipement fait parfois débat, leur participation au continuum de sécurité dans le cadre local fait l’objet d’un large consensus. Il est donc utile de préciser leurs missions.
Les polices municipales naissent de la volonté du maire (L.2212-1 du code général des collectivités territoriales – CGCT) et visent à assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » sur le territoire d’une commune (L.2212-2 du CGCT).
Les missions de ces polices se sont étoffées au fil du temps au point d’être assimilées pour certaines à celles des forces nationales (rapport public thématique de la Cour des comptes sur les polices municipales, octobre 2020). Elles sont réglementées par le CGCT, le code de la sécurité intérieure (CSI) et le code de procédure pénale. Elles peuvent être classées en deux catégories : les missions de police administrative et les missions de police judiciaire comme le propose le memento du ministère de l’Intérieur intitulé « Policiers municipaux et gardes champêtres » (édition du 10 novembre 2021).
Classification des missions des polices municipales
Missions de police administrative | Missions de police judiciaire |
---|---|
Ces missions regroupent principalement les activités de surveillance pour prévenir les troubles causés à l’ordre public. | Ces missions consistent à collecter des preuves, investiguer pour établir des manquements à la réglementation et identifier les auteurs des infractions constatées. |
Attributions générales de police administrative
Au titre des missions de police administrative, l’article L.511-1 du CSI habilite les agents des polices municipales à assurer notamment :
- la mise en œuvre des actions confiées par le maire « en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques » ;
- la bonne exécution des arrêtés municipaux ;
- le maintien du bon ordre dans les transports publics de voyageurs d’une ou plusieurs communes regroupées ;
- l’inspection visuelle des bagages et leur fouille (avec accord du propriétaire) lorsqu’ils sont affectés, sur décision du maire, à :
- la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle,
- la sécurité d’un périmètre de protection institué par le préfet en cas de risque de terrorisme,
- la surveillance de l’accès à un bâtiment communal.
Les agents peuvent également effectuer des palpations de sécurité s’ils obtiennent l’accord exprès des personnes concernées.
Attributions spécifiques de police administrative
Dans ce cadre, les agents des polices municipales assurent les missions relatives :
- au gardiennage et surveillance des immeubles d’habitation. Ils peuvent être appelés par les propriétaires d’immeubles à usage d’habitation pour rétablir la jouissance paisible des lieux en cas d’occupation des parties communes « par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux » (L.272-3 du CSI). Ils peuvent, le cas échéant, bénéficier d’une autorisation permanente d’accès à ces parties communes pour intervenir (L.272-1 du CSI) ;
- à l’ivresse publique. Ils peuvent reconduire une personne « trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics dans le local de Police nationale ou de Gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté » le temps que cette personne retrouve ses esprits ;
- aux funérailles. Ils peuvent intervenir pour s’assurer de la conformité réglementaire des opérations de fermeture et de scellement de cercueils en cas de crémation (L.2213-14 du CSI).
Par ailleurs, des amendes administratives (montant maximal : 500 euros) peuvent être prononcées si le non-respect d’un arrêté municipal présente un risque pour la sécurité des personnes et un caractère répétitif ou continu (ex. : problème lié à l’élagage et l’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public – L.2212.-2-1 du CGCT). Ces manquements peuvent être constatés par les procès-verbaux des agents des polices municipales, lesquels peuvent effectivement reconnaître la matérialité de certaines infractions.
« Les missions des polices municipales se sont étoffées au fil du temps au point d’être assimilées pour certaines à celles des forces nationales. »
Attributions de police judiciaire
L’article 21 du code de procédure pénale qualifie les agents des polices municipales comme agents de police judiciaire adjoints. En tant que tels, ils constatent certaines infractions à la loi.
Précisément, l’article L.511-1 du CSI habilite ces agents à assurer :
- le constat par procès-verbaux des contraventions (qui sont les infractions les moins graves) aux arrêtés de police du maire adoptés sur le territoire de sa commune ;
- le constat par procès-verbaux des contraventions aux dispositions du code de la route visées aux articles R.130-2. Les infractions concernent notamment le non-respect de certaines règles de stationnement et de circulation ;
- le constat par procès-verbaux des contraventions mentionnées au livre VI du code pénal si elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête et «à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes» ;
Au 31 décembre 2021, 59 % des communes avaient fait le choix d’équiper leurs policiers municipaux d’armes à feu de poing. Au total, 14 819 policiers municipaux, soit 58,2 %, portent une arme de 4e catégorie (chiffres ministère de l’Intérieur).
- l’établissement de l’avis de paiement lié à la redevance de stationnement ;
- le constat, par rapport, du délit prévu à l’article L.272-4 consistant à « occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté » ;
- le constat par procès-verbaux de certaines infractions réglementées par le code des transports lorsqu’ils sont affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs (notamment en cas de méconnaissance des règles prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé).
L’article R.511-1 du CSI permet également aux agents des polices municipales de constater par procès-verbal, lorsque les infractions sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions listées par l’article R.15-33-29-3 du code pénal. Ces contraventions répriment la divagation d’animaux dangereux, les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, l’excitation d’animaux dangereux, les menaces de destruction sur des biens appartenant à la commune, l’abandon d’ordures, déchets et matériaux dans la nature, les destructions, dégradations et détériorations légères sur des biens appartenant à la commune et les atteintes volontaires ou involontaires à la santé d’un animal.
Relève également de leurs compétences, le constat par procès-verbal des infractions relatives à :
En 2021, 4 452 communes disposaient d’un service de police municipale, couvrant ainsi 51,5 millions d’habitants, soit les trois quarts de la population nationale.
- l’obligation d’extinction des publicités ;
- l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ;
- l’interdiction d’utiliser sur le domaine public des systèmes de chauffage ou de climatisation ;
- la conservation du domaine public routier. Des missions spécifiques sont dévolues aux polices municipales par certaines réglementations. À titre d’exemple, elles peuvent constater certaines infractions forestières liées aux coupes des végétaux et à la défense contre l’incendie (L.161-1 à L161-4 du code forestier).
De la même façon, le code de la route les autorise, sous conditions :
- à effectuer des tests de dépistage de l’alcoolémie (L.234-3 et L.234-4) ;
- à faire procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident
mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage pour déterminer si la personne conduisait sous l’empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants (L.235-2) ;
- à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur (L.224-1).
Les moyens des polices municipales
Dans l’exercice de leurs missions, le préfet peut autoriser les agents des polices municipales à utiliser des caméras individuelles pour enregistrer leurs interventions (L.241-2 du CSI).
Certains sont autorisés à porter une arme. Cela suppose la conclusion d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État (L.511-5 du CSI).
Article extrait du n° 602 de Face au Risque : « Les Pfas dans les rejets acqueux » (juillet-août 2024).
Manon Janvier
Consultante au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation
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