Caméras embarquées : un nouveau décret en vigueur depuis le 19 mars
Une nouveau décret concernant les caméras embarquées est entré en vigueur le mardi 19 mars 2024. Ce décret n° 2024-238 du 18 mars 2024 apporte des précisions sur l’application des articles L. 243-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
Le décret n° 2024-238 du 18 mars 2024, portant application des articles L. 243-1 et suivants issus de l’article 17 de la loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (code de la sécurité intérieure), est entré en vigueur le mardi 19 mars 2024.
Il vise à autoriser “la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport des forces de sécurité intérieure et des acteurs de la sécurité civile”. Voici les principaux enseignements apportés par le texte.
Décret sur les caméras embarquées : qui est concerné ?
Le décret n° 2024-538 du 18 mars 2024 se concentre sur les caméras embarquées ou “installées sur des véhicules, embarcations et autres moyens de transport”, ainsi que sur les “autorisations et modalités de mise en œuvre de traitements de données issues des images (provenant de ces caméras) “.
Si l’on s’en tient aux éléments de ce texte, les publics concernés sont les :
- personnels de la police et de la gendarmerie nationales ;
- personnels des douanes ;
- sapeurs-pompiers professionnels, volontaires des services d’incendie et de secours (Sdis) ;
- personnels des services de l’État ;
- militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ;
- personnes concernées par les traitements.
Des spécificités sur le traitement et l’extraction des images des caméras embarquées
S’agissant des images provenant des caméras embarquées, les personnes en charge de leur traitement doivent disposer d’une habilitation spécifique afin de procéder à leur extraction pour les “besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire”.
Il s’agit notamment des personnes suivantes :
- le chef du service de la police nationale ;
- le commandant de l’unité de gendarmerie nationale ;
- le chef du service des douanes ;
- le directeur départemental et le directeur départemental adjoint du service d’incendie et de secours (Sdis) ;
- le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
- le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
- le commandant des formations militaires de la sécurité civile ;
Les autorités précédemment citées peuvent quant à elles désigner et habiliter des personnes, au sein de leur équipe, pour procéder aux missions de traitements et d’extractions des images.
Ces traitements d’images “ont pour finalité d’assurer la sécurité des interventions de leurs personnels dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection des personnes et des biens dans les lieux publics”.
Les impératifs du décret sur l’usage d’images des caméras embarquées
Parmi les principaux impératifs relevant du traitement des images des caméras embarquées, figurent notamment le fait que :
- les images, à l’exclusion des sons, doivent être captées par les caméras installées à bord des véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service ou l’unité ;
- doivent apparaître la date et la plage horaire de l’enregistrement ;
- doivent apparaître le numéro d’identification du moyen de transport utilisé, le numéro d’identification de la caméra et l’identification de la personne responsable du déclenchement et de l’interruption de l’enregistrement présente à bord lors de l’intervention ;
- doivent apparaître les lieux ou les zones géographiques desservis lors du parcours du moyen de transport utilisé ;
- les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Par ailleurs :
- les caméras doivent être “équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement” ;
- les images doivent être enregistrées “pour les seuls besoins de la finalité mentionnée à l’article R. 243-1, jusqu’à cessation de la menace ayant justifié le déclenchement de l’enregistrement”.
Le public averti de l’usage des caméras embarquées
À noter enfin que, en amont de l’emploi des caméras embarquées, le public doit être averti par une information générale “par tout moyen approprié, sauf si l’urgence ou les conditions de l’opération l’interdisent”.
En savoir plus
Le décret n°2024-238 du 18 mars 2024 “portant application des articles L. 243-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et autorisant la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport des forces de sécurité intérieure et des acteurs de la sécurité civile” est disponible dans sa version intégrale sur le site gouvernemental Légifrance.
Eitel Mabouong – Journaliste
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