Jurisprudence : défaut de plan de circulation en entreprise
Un salarié employé en qualité de chef d’équipe logistique a été victime d’un accident en heurtant un transpalette. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le salarié a ensuite saisi la juridiction compétente d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Obligation de sécurité envers les travailleurs
Débouté de ses prétentions, le salarié victime d’un accident en heurtant un transpalette a saisi jusqu’à la Cour de cassation. Celle-ci décide ici que :
« (…) 4. Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
5. Pour dire que l’employeur n’avait pas commis de faute inexcusable, l’arrêt relève qu’il n’est pas contesté que l’accident n’a pas eu de témoins, qu’aucune pièce n’établit que le transpalette heurté se serait trouvé à un endroit où il n’aurait pas dû être ni, a fortiori, que cette situation serait due à l’absence de marquage au sol des zones de circulation, de stockage et de stationnement et qu’enfin, le fait que la société évoque un obstacle n’implique pas que la position du transpalette ait été anormale.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’employeur avait mis en œuvre les mesures d’identification et de prévention des risques liés à la circulation d’engins auto-portés dans les lieux de travail et notamment un plan de circulation, avec délimitation des zones de stockage et de stationnement, par marquage au sol, auxquelles l’obligent les textes susvisés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (…).»
Partant, la décision critiquée par le salarié est cassée.
Reconnaissance de la faute inexcusable
En résumé, dans les suites d’un accident avec un transpalette, un salarié a souhaité faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Les premiers juges saisis ayant estimé que les causes de l’accident n’étaient pas assez déterminées pour retenir la responsabilité de l’employeur, il a saisi jusqu’à la Cour de cassation.
C’est dans ces circonstances, que les hauts magistrats relèvent, eux, un manquement à une obligation textuelle de prévention, pour décider d’infirmer la décision critiquée. En effet, on rappellera ici les dispositions de l’article R.4224-3 du code du travail, qui précisent que « les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre ».
En l’espèce, faute de témoin, le salarié blessé n’a pas pu étayer les circonstances de l’accident en démontrant, par exemple, l’absence de marquage au sol. Mais, dans la mesure où les magistrats ne se sont pas assurés qu’au moins un plan de circulation avait été élaboré par l’employeur, ces derniers ne pouvaient conclure d’emblée à une prévention satisfaisante. Partant la décision est cassée.
Virginie Perinetti
Avocate au Barreau de Paris depuis 2004
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