Secteur déchets et sécurité incendie : les arrêtés du 22 décembre 2023 (2/3)
Le deuxième arrêté du 22 décembre est relatif à la prévention du risque d’incendie au sein des installations soumises à autorisation. Il concerne les installations classées au titre des rubriques 2710, 2712, 2718, 2790 ou 2791.
Ce deuxième arrêté fait partie d’une série de trois textes réglementaires datés du 22 décembre 2023, qui s’appliquent aux installations de gestion des déchets et visent à renforcer la sécurité incendie.
Ce texte s’applique à l’ensemble des installations classées soumises à autorisation au titre d’une ou plusieurs des rubriques 2710, 2712, 2718, 2790 ou 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement :
- 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial) ;
- 2712 (moyens de transport hors d’usage) ;
- 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux) ;
- 2790 (traitement de déchets dangereux) ;
- 2791 (traitement de déchets non dangereux).
Une installation nouvelle est une installation dont le dépôt du dossier complet de demande d’autorisation est réalisé après le 1er janvier 2026. Les extensions ou modifications d’installations existantes régulièrement mises en service sont considérées comme installations nouvelles lorsqu’elles nécessitent le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation au-delà du 1er janvier 2026. Les autres installations sont considérées comme existantes.
Les nouvelles dispositions
Dans ce cadre, ce texte définit des prescriptions relatives :
- à la détection et la surveillance de l’installation. Ainsi, les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables doivent être équipées d’une détection automatique de départ d’incendie et d’une transmission automatique des alertes à une personne interne ou externe désignée par l’exploitant et formée pour déclencher les opérations nécessaires. Cette exigence ne s’applique pas lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots ;
- aux rondes. Les exploitants des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2712, 2718, 2790 ou 2791 organisent des rondes dans les zones contenant des déchets combustibles ou inflammables afin de détecter au plus tôt un départ d’incendie ou un échauffement anormal selon les modalités fixées par le texte ;
- au plan de défense contre l’incendie. L’exploitant réalise et tient à jour un plan de défense contre l’incendie dont le texte fixe le contenu minimal ;
- à la maitrise des sinistres. L’installation doit être dotée d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours. Dans le trimestre qui suit le début de l’exploitation, l’exploitant organise un exercice de défense contre l’incendie. Pour les installations existantes, l’exploitant organise un tel exercice au plus tard le 1er juillet 2024, lequel doit être renouvelé au moins tous les trois ans ;
- aux moyens de transports hors d’usage. Les exploitants des installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2712 doivent s’assurer que les moyens de transports accidentés ou présentant un risque d’incendie, entiers ou non, sont entreposés dans une zone de stockage temporaire jusqu’au retrait des batteries de puissance et de démarrage. Les autres moyens de transports hors d’usage ne peuvent être entreposés dans une zone de stockage temporaire. La dépollution d’un moyen de transports hors d’usage s’effectue avant tout autre traitement. Lors de l’opération de dépollution, les batteries sont retirées, qu’elles constituent ou non la source d’énergie principale du moyen de transports hors d’usage. Le texte précise les modalités de l’opération d’enlèvement de la batterie ;
- à la procédure en cas de défaut de tri. Les installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2790 ou 2791 doivent être pourvues d’une procédure permet d’identifier les éventuels déchets contenants des batteries au lithium résultant d’un défaut de tri en amont de l’installation. Ces déchets sont refusés ou triés et traités. Les zones susceptibles de contenir à la fois des déchets combustibles ou inflammables et des batteries au lithium issues d’un défaut de tri en amont de l’installation font l’objet de mesures de lutte contre l’incendie ;
- aux petits îlots. Dans les installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2712, 2718, 2790 ou 2791, une zone couverte ne peut contenir plus de cinq petits îlots. Chacun de ces petits îlots contient un flux de déchets différent. Une installation ne peut contenir plus de cinq petits îlots en zone non couverte. Les prescriptions aux zones non couvertes peuvent être adaptées par arrêté préfectoral ;
- à l’entreposage des déchets combustibles ou inflammables, lesquels doivent être entreposés dans des îlots respectant certaines exigences fixées par le texte. Pour les installations existantes, ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral ;
- au comportement au feu des bâtiments. Les bâtiments nouveaux abritant des déchets combustibles ou inflammables ont une structure présentant :
- une résistance au feu au moins R60 ;
- une toiture au moins BROOF T3. Les murs extérieurs sont construits en matériaux de classe au moins A2 s1 d0. Les éléments de support de couverture sont construits en matériaux de classe au moins A2 s1 d0. Cette disposition ne s’applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque d’incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère chargé de l’intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchet inflammable ;
- au système d’extinction automatique. Les bâtiments abritant des déchets combustibles ou inflammables sont équipés d’un système d’extinction automatique adapté dès lors que leur superficie dépasse 3 000 m². Cette obligation peut être adaptée par arrêté préfectoral si les déchets contenus occupent moins de 10% de la surface du bâtiment ;
- au stock des déchets. L’exploitant tient la comptabilité des stocks présents sur l’exploitation par différence à partir des bons de pesée établis ;
- au tri des déchets d’équipements électriques et électroniques. Les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2710 doivent trier les déchets d’équipements électriques et électroniques susceptibles de contenir des batteries au lithium. De fait, ces déchets doivent être séparés des autres déchets d’équipements électriques et électroniques lors de leur réception dans l’installation. Ils sont entreposés dans des conditions garantissant l’absence d’endommagement par des opérations de manutentions. Le respect de la disposition spéciale 670 de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) est réputé satisfaire à cette exigence ;
- au stockage des batteries, lesquelles sont entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, étanches, et munis de rétention. Pour les batteries contenant du lithium, ces conteneurs ou locaux présentent une résistance au feu au moins R60. Les batteries sont collectées à une fréquence proportionnée au regard du volume et du caractère dangereux des batteries. Dans tous les cas, le stockage des batteries sur le site n’excède pas six mois.
Entrées en vigueur
Ces dispositions s’appliquent aux installations nouvelles et existantes selon les modalités précisées dans le tableau joint (entrées en vigueur le 1er janvier, le 1er juillet 2024, le 1er janvier 2025 ou le 1er janvier 2026), à l’exception des dispositions constructives des bâtiments notamment qui ne s’appliquent qu’aux installations nouvelles.
En savoir plus
Cet arrêté est disponible dans sa version intégrale.
Manon Janvier
Consultante au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation
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