ERP : l’accès aux forces de l’ordre armées et hors service précisé

14 novembre 20233 min

Le décret n° 2023-984 du 25 octobre 2023 portant modification de dispositions du livre III et du livre IV du Code de la sécurité intérieure vient préciser certains régimes et conditions relatives au port d’armes des personnels des forces de l’ordre (FDO). L’accès d’un policier ou d’un gendarme hors service et armé dans un établissement recevant du public (ERP) est ainsi détaillé.

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Le texte vient modifier certaines dispositions contenues dans le livre III « Polices administratives spéciales » et le livre IV « Police nationale et gendarmerie nationale » du Code de la sécurité intérieure.

Les publics concernés sont les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, y compris le personnel de réserve, les élèves français de l’Ecole polytechnique mis à disposition d’un service de la police nationale. Par extension et puisque ces dispositions concernent l’accès à un ERP, les agents de sécurité de ces types d’établissements sont aussi concernés.

Accès d’un membre des FDO à un ERP, armé et hors service

Dans son article 3 les dispositions du décret précisent, en application des dispositions de l’article L. 315-3 du Code de la sécurité intérieure créées par l’article 53 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les conditions dans lesquelles un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale portant son arme hors service peut accéder à un établissement recevant du public (ERP).

Il est notamment prévu que « les personnels établissent leur qualité, par la présentation de leur carte professionnelle et du brassard d’identification qui la fait apparaître, avant de franchir un point de contrôle de l’accès à l’établissement recevant du public et à tout moment sur demande du gestionnaire de celui-ci ou de ses préposés ».

Régime relatif aux armes pour les réservistes

Les dispositions créent également un régime d’autorisation de détention, de port et de transport d’armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie B appartenant à l’Etat pour les réservistes de la gendarmerie nationale, tout en clarifiant les dispositions du Code de la sécurité intérieure respectivement applicables, en ces mêmes matières, aux autres militaires et aux personnels de la police nationale.

Pratique du tir sportif

Les dispositions du décret permettent aux fonctionnaires actifs de la police nationale membres d’une fédération sportive mentionnée au 1° de l’article R. 312-40 du Code de la sécurité intérieure d’utiliser l’arme de dotation individuelle et d’acquérir des munitions pour la pratique du tir sportif.

Port d’arme des élèves Polytechniciens

Enfin, les dispositions du décret autorisent les élèves français de l’Ecole polytechnique à porter une arme de dotation individuelle lorsqu’ils sont mis à disposition au sein de la police nationale durant leur formation à l’exercice des responsabilités.

Bernard Jaguenaud, rédacteur en chef

Bernard Jaguenaud – Rédacteur en chef

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