Dispositifs d’alerte dans les ERP : du changement dans le règlement de sécurité
Un arrêté vient modifier de nombreuses dispositions au sein du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public – ERP. Elles concernent les dispositifs d’alerte et les moyens de communication.
Un nouvel arrêté daté du 11 septembre 2023 a été publié le 19 septembre au Journal officiel. Il modifie de nombreuses dispositions au sein du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public – ERP – approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980.
Les modifications visent à prendre en compte les évolutions technologiques des dispositifs permettant de donner l’alerte et des réseaux de communication.
Modification de l’article MS 70 relatif à l’alerte des sapeurs-pompiers
Dans ce cadre, l’arrêté modifie l’article MS 70 du règlement ERP, lequel fixe les dispositions générales applicables aux moyens de secours. En particulier, il actualise ces dispositions afin de prendre en compte pour l’ensemble des ERP :
- les matériels de communication qui, jusqu’à présent, n’étaient pas prévus par la réglementation (téléphone portable par exemple) ;
- les évolutions des réseaux (démantèlement du réseau cuivre notamment).
Ainsi, il prévoit que les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés sans retard (et non plus immédiatement). Cette alerte est assurée :
- soit par un dispositif appelé « liaison prioritaire » ;
- soit par tout autre moyen de communication.
Le texte définit les objectifs que le dispositif d’alerte doit respecter, à savoir :
- être propre à l’établissement et en permanence accessible à l’ensemble du personnel ;
- assurer une liaison vocale de qualité et une bonne audibilité lors de la communication d’urgence ;
- offrir une fiabilité de fonctionnement, y compris en cas de coupure de l’alimentation électrique, pendant une durée minimale d’1 heure (portée à 6 heures pour les établissements comportant des locaux à sommeil).
Par ailleurs, il assigne des objectifs supplémentaires au dispositif « de liaison prioritaire » , lequel doit également obligatoirement satisfaire aux exigences suivantes :
- être à poste fixe et efficacement signalé ;
- être alimenté conformément à l’article EL 12 et pour les établissements comportant des locaux à sommeil, avec une autonomie minimale de 6 heures ;
- aboutir de manière prioritaire à un centre de traitement de l’alerte défini en accord avec le service d’incendie et de secours compétent ;
- permettre l’identification automatique de l’établissement.
Le texte précise que les modalités d’appel des sapeurs-pompiers sont affichées près des dispositifs d’alerte ou à défaut à l’entrée principale de l’établissement (nouvelle exigence).
Il met en cohérence, avec ces nouvelles dispositions, l’article EL 3 du règlement ERP fixant les dispositions générales applicables aux installations électriques (1er groupe). À ce titre, il prévoit que les installations de sécurité comprennent les dispositifs destinés à donner l’alerte visés à l’article MS 70 du règlement ERP précité.
De nouvelles exigences pour certains ERP
Par ailleurs, il applique de nouvelles exigences relatives aux dispositifs d’alerte dans certains types d’ERP. À ce titre, il prévoit que la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par :
- un dispositif de « liaison prioritaire » au sens de l’article MS 70 du règlement ERP dans les établissements de 1ère catégorie de plus de 3 000 personnes ;
- tout autre moyen de communication conforme à l’article MS 70 dans les autres établissements.
Cette exigence est, ainsi, prévue, dans les types d’établissements suivants :
- ERP de type J « structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées » ;
- ERP de type M « magasins de vente, centres commerciaux » ;
- ERP de type O « hôtels et autres établissements d’hébergement » ;
- ERP de type P « salles de danse et salles de jeux » ;
- ERP de type R « établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement » ;
- ERP de type S « bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives » ;
- ERP de type T « salles d’expositions » ;
- ERP de type U « établissements de soins » ;
- ERP de type X « établissements sportifs couverts » ;
- ERP de type Y « musées ».
Des spécificité pour les ERP de types X, L, V et SG
Le texte prévoit également certaines spécificités pour les établissements relevant des types X, L « Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes», V « établissements de culte » et SG « structures gonflables ». À savoir, pour les établissements de 3e et 4e catégories, le dispositif d’alerte peut provenir du public ou d’un tiers, s’il permet d’assurer une liaison vocale de qualité et une bonne audibilité lors de la communication d’urgence et s’il permet d’offrir une fiabilité de fonctionnement, y compris en cas de coupure de l’alimentation électrique, pendant une durée minimale d’1 heure (portée à 6 heures pour les établissements comportant des locaux à sommeil).
Concernant les ERP de type X, le texte précise que cette tolérance ne s’applique pas aux patinoires et piscines.
Pour les autres ERP
Enfin, l’arrêté oblige à ce que la liaison avec les sapeurs-pompiers soit assurée par tout moyen de communication conforme à l’article MS 70 dans tous les établissements pour les ERP de type N « Restaurants et débits de boissons » et W « administrations, banques, bureaux ».
Cette même exigence, assortie des spécificités suivantes, est prévue pour les établissements relevant des types listés ci-dessous :
- PA « établissements de plein air » : pour les établissements de 2e et 3e catégories, le dispositif d’alerte peut provenir du public ou d’un tiers, si les dispositions précitées relatives aux objectifs du dispositif d’alerte sont respectées ;
- CTS « chapiteaux, tentes et structures » : pour les établissements de 700 personnes au plus, le dispositif d’alerte peut provenir du public ou d’un tiers, si les dispositions relatives aux objectifs du dispositif d’alerte sont respectées ;
- SG « structures gonflables » : pour les établissements de 3e et 4e catégories, le dispositif d’alerte peut provenir du public ou d’un tiers, si les dispositions relatives aux objectifs du dispositif d’alerte sont respectées ;
- PE (5e catégorie – dispositions générales, règles techniques et complémentaires) : pour les établissements ne comportant pas de locaux à sommeil, le dispositif d’alerte peut provenir du public ou d’un tiers si les dispositions précitées relatives aux objectifs du dispositif d’alerte sont respectées. En cas d’occupation épisodique ou très momentanée de ces établissements, aucun dispositif n’est exigé ;
- OA « hôtels et restaurants d’altitude » et REF « refuges de montagne » : le texte oblige à ce qu’un des moyens de communication soit également situé dans le volume-recueil ;
- PS « parcs de stationnements couverts » : le moyen de communication doit être situé dans le poste de sécurité s’il existe ou, le cas échéant et en l’absence de poste de sécurité, dans le local d’exploitation.
En savoir plus
Cet arrêté du 11 septembre 2023 est disponible dans sa version intégrale.
Manon Janvier
Consultante au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation
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