Relations conflictuelles entre la victime et sa hiérarchie

18 août 20235 min

Un salarié est décédé des suites d’un malaise sur son lieu de travail. Cet accident mortel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Les ayants droit de la victime ont recherché la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur concerné pour surcharge de travail.

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Conflits avec la hiérarchie

Les ayants droit d’un salarié victime d’un accident mortel saisissent jusqu’à la Cour de cassation pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Les hauts magistrats décident cependant :

« 4. (…) qu’en l’espèce, il ressort des constatations de la cour d’appel que, préalablement à son accident mortel du 28 octobre 2016, la victime avait alerté à plusieurs reprises sa direction de la situation conflictuelle rencontrée avec son supérieur hiérarchique depuis plusieurs années et des risques psychosociaux auxquels elle se trouvait en conséquence exposée ; qu’en considérant néanmoins que les messages adressés par la victime ne sauraient constituer le signalement d’un risque qui s’est matérialisé et en en déduisant qu’aucune présomption ne pouvait être retenue au cas présent, aux motifs inopérants que, selon la cour d’appel, ces messages feraient ressortir que la victime ne reconnaissait pas l’autorité de son supérieur hiérarchique et se serait enfermée dans une attitude d’opposition et de contournement systématique de ce dernier quand, en tant que “subalterne”, il lui aurait appartenu de suivre les directives données, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L.4131-4 du code du travail ensemble celles de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale. (…).

Réponse de la Cour

6. L’arrêt relève que les courriels adressés par la victime à la responsable des ressources humaines (RH) de l’entreprise, faisant état de ses relations conflictuelles avec sa hiérarchie, confirmées par le rapport du CHSCT, ne constituent ni le signalement d’un risque ni une alerte. Il retient qu’il n’est pas établi que la victime aurait adressé à sa hiérarchie ou à sa responsable RH des informations de nature à justifier que soient prises des mesures à défaut desquelles la société se serait trouvée en faute.

7. De ces constatations, dont il résultait que le signalement invoqué portait sur la nature conflictuelle des relations de la victime avec son supérieur hiérarchique, la cour d’appel a pu déduire qu’il ne correspondait pas au signalement du risque qui s’est matérialisé, de sorte que les conditions de la reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable de l’employeur n’étaient pas remplies. (…).

11. L’arrêt retient qu’il est constant que la victime était insatisfaite du travail qu’elle accomplissait dans la structure à laquelle elle était rattachée et recherchait avidement la possibilité de rejoindre une autre structure. Il ajoute que si le travail supplémentaire que pouvait engendrer “l’intrapreneuriat” dans lequel elle s’était engagée, qui constituait une possibilité encouragée par l’entreprise est devenue une priorité à ses yeux afin d’obtenir son transfert d’une structure à l’autre, à aucun moment l’employeur, à travers le service des RH ou opérationnelles n’a incité la victime à “surperformer”. Il relève que le rapport du CHSCT est clair sur ce point et retient que l’activité prescrite était supportable et que l’activité réelle a consisté à s’investir dans une seconde activité “d’intrapreneuriat” à partir de septembre 2016 sans que le management et les RH en soient informés, notamment à domicile sur des temps de soirée et de week-end, et apparemment sur un autre site les vendredis. L’arrêt en déduit qu’il n’existait pas, à l’époque, en ce qui concerne ce salarié de haut niveau, passionné et très investi, de danger dont l’employeur avait ou aurait pu avoir conscience et à l’égard duquel il n’aurait pas pris les mesures adéquates.

12. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a pu déduire que la conscience, par l’employeur, de l’existence d’un danger auquel aurait été exposée la victime n’était pas caractérisée. »

Partant, le pourvoi des ayants droit est rejeté.

En résumé

Les ayants droit d’un salarié décédé dans les suites d’un malaise sur son lieu de travail, ont cherché à faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur concerné en arguant d’une surcharge de travail dans un contexte professionnel conflictuel. Mais la Haute Juridiction considère que les éléments produits pour faire état de la connaissance de risque psychosocial par l’entreprise étaient insuffisants.

On relèvera, à ce titre, que la réunion programmée ce matin-là avait été décalée sans qu’un motif médical ne soit évoqué auprès du supérieur du salarié décédé et que seul un conflit relationnel, lié à un possible refus d’autorité, avait été formellement identifié.

En complément, la surcharge de travail alléguée par les ayants droit, se référant à un processus « d’interpreunariat », n’est ni assimilée ici à un double emploi imposé par l’employeur, ni même considérée comme connue de ce dernier.

C’est dans ces circonstances que la Cour de cassation estime que l’employeur pouvait ignorer le risque psychosocial auquel aurait été exposé ce salarié et écarte donc une faute inexcusable en la matière. En conséquence, le pourvoi des ayants droit est rejeté.


Article extrait du n° 593 de Face au Risque : « Évacuation et mise à l’abri » (juin 2023).

Virginie Perinetti

Virginie Perinetti

Avocate au Barreau de Paris depuis 2004

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