Burnout : lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle
Jurisprudence. Le burnout n’étant pas inscrit au tableau des maladies professionnelles, les magistrats s’interrogent ici sur le lien de la pathologie avec l’activité professionnelle de la victime.
Demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Le collaborateur principal d’un cabinet de mandataires judiciaires a été victime d’un burnout. Celui-ci a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le salarié a ensuite recherché la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Débouté, il saisit jusqu’à la Cour de cassation qui décide que :
« (…) 4. Saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d’un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
5. Pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’arrêt retient que, contrairement à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par la caisse a pu décider, le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la victime et son activité professionnelle n’est pas établi. Il ajoute que cette pathologie n’aurait donc pas dû être prise en charge au titre de la législation professionnelle et que, dès lors, aucune faute inexcusable ne saurait être recherchée à l’encontre de l’employeur.
6. En statuant ainsi, sans recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, (…) la cour d’appel a violé les textes susvisés. (…) »
Partant, la décision critiquée par le salarié est cassée.
Y a-t-il un lien entre le burnout et l’activité professionnelle ?
Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur une situation de reconnaissance du burnout et de l’éventuelle faute inexcusable associée. Cette pathologie n’étant pas inscrite au tableau des maladies professionnelles, la discussion a porté ici sur son rattachement à l’activité professionnelle.
On rappellera, à ce titre, les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qui précisent notamment « qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
À défaut, l’article ajoute que « peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »
Et c’est la Caisse primaire qui reconnaît alors l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En d’autres termes, la démonstration d’un « lien direct et essentiel » est donc au cœur de la discussion lorsqu’il s’agit de rattacher à la législation professionnelle une maladie non inscrite au tableau.
Or, en l’espèce, le salarié ayant été victime d’un burnout avait bien saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent et obtenu sa prise en charge en conséquence.
Mais dans le cadre de l’action judiciaire ultérieure initiée par le salarié, visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les juges saisis ont considéré que le lien entre cette pathologie et le travail n’était pas assez direct et essentiel, indiquant même pour le surplus que la prise en charge au titre de la maladie professionnelle n’était en fait pas fondée.
Cas de contestation du lien direct et essentiel
C’est dans ces circonstances, que la Haute Juridiction infirme le raisonnement de ces magistrats précédemment saisis, relevant une mauvaise application des dispositions législatives applicables ici.
En effet, l’article L.461-1 précité impose l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsqu’un employeur conteste le lien direct et essentiel requis.
Autrement dit, les juges ne pouvaient se prononcer ainsi sur ce lien à la place du second comité prévu par les textes. Par conséquent, les hauts magistrats cassent leur décision.
Article extrait du n° 594 de Face au Risque : « Éviter les chutes » (juillet-août 2023).
Virginie Perinetti
Avocate au Barreau de Paris depuis 2004
Les plus lus…
Le bureau d’analyse des risques et des pollutions industrielles (Barpi) a publié un nouveau flash Aria dédié aux travaux par…
La roue de Deming est une méthode d’amélioration continue symbolisée par une roue progressant sur une pente dans un…
Alors que les entreprises devant contrôler l’identité de leurs clients font évoluer leurs méthodes de vérification, les fraudeurs s’adaptent et…
Lancée le 17 décembre, la plateforme 17Cyber ambitionne de devenir le nouveau réflexe pour les victimes de cybermalveillance en France.…
L’intelligence artificielle connait une dynamique importante en termes d’implémentation, notamment depuis l’arrivée des « modèles de langages conversationnels ». Elle…
La directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux…