Activités relevant du livre VI du CSI : le rapport remis au Parlement
L’article 35 de la loi « sécurité globale » prévoyait que le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur l’opportunité de réglementer dans le livre VI du CSI certaines activités de sécurité et de sûreté, notamment les agents des SSIAP. Si l’avis donné est défavorable pour les quatre catégories d’activités visées, le rapport indique la piste d’un dispositif relevant du Sneas pour les agents de sécurité incendie.
Le Code de la sécurité intérieure rassemble l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires traitant de la sécurité intérieure de la France. Le livre VI réglemente spécialement les activités de sécurité privée.
L’article 35 de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés du 25 mai 2021 prévoyait la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur l’opportunité de réglementer au titre du livre VI du Code de la sécurité intérieure (CSI), en vue de contrôler la moralité et l’aptitude professionnelle des personnes qui les exercent, quatre types d’activité :
- la sécurité incendie (Services de sécurité incendie et d’assistance à personnes – SSIAP) ;
- la conception, l’installation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique ;
- la fourniture de services de conseil dans les domaines de la sûreté et de la sécurité ;
- la fourniture de services de sécurité à l’étranger.
Cette note d’opportunité sur l’extension des professions réglementées au sein du livre VI du CSI faisait l’écho de la position de plusieurs groupements professionnels de la sécurité privée, notamment concernant le secteur de la sécurité électronique.
Ces groupements professionnels étaient favorables au passage sous la coupe du Cnaps, avec ses procédures de contrôle et d’enquête de moralité, de certains agents de sécurité relevant de métiers non-réglementés.
Les principaux arguments étant que ces derniers ont souvent accès à des zones sensibles, des équipements critiques ou des données confidentielles, et qu’ils sont souvent soumis à la même convention collective que les agents de sécurité privée.
Les motifs de l’avis défavorable
Après avoir détaillé le cadre légal qui organise la régulation des professions du continuum de sécurité au sein du livre VI du CSI et la récente réforme du Cnaps, le rapport examine les conditions d’intégration des quatre activités citées précédemment.
Un avis défavorable est rendu essentiellement pour deux raisons :
- le périmètre des professions visées par l’article 35 est trop imprécis, rendant l’ampleur des effectifs concernés difficile à circonscrire.
« La difficulté à pouvoir identifier les contours des professions devant être régulées et les missions qui y sont associées constituent (…) un premier obstacle ».
En effet, le recensement des différentes activités et leurs acteurs, tant du côté entreprises et employeurs, que du côté des agents et de leur statut, n’est pas aisé. Pour prendre l’exemple des agents des SSIAP, certains sont salariés par des entreprises de sécurité privée, d’autres sont employés directement par les établissements (publics ou privés), d’autres encore étant autoentrepreneurs.
- la régulation de ces activités leur imposerait toute une série de contraintes jugées disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Les conséquences examinées en termes d’accès aux professions considérées, d’organisation et de réglementation de la formation, d’atteinte au principe de la liberté d’entreprendre montrent que « les inconvénients d’une intégration des missions des SSIAP au sein livre VI sont nettement supérieurs aux bénéfices que la profession, les donneurs d’ordre et les autorités publiques pourraient en retirer ».
Sécurité incendie : un dispositif relevant du Sneas
Ayant écarté la nécessité de la régulation de ces activités, le rapport pointe cependant les missions des agents des SSIAP et affirme qu’au regard des missions exercées et des conditions d’accès assez ouvertes à cette profession, « il paraît indispensable de pouvoir s’assurer de la compatibilité du comportement de ces agents avec celles-ci, vérification qui ne peut que résulter d’une enquête et d’un criblage ».
Des enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes exerçant une profession exposée à des risques de sécurité n’est pas incompatible avec l’exercice de leur fonction pourraient être envisagées.
Ces enquêtes administratives pourraient être confiées au Service national des enquêtes administratives de sécurité (Sneas), dépendant du ministère de l’Intérieur.
La solution envisagée serait à l’initiative de l’employeur, pour le recrutement d’un candidat à un poste, ou bien les salariés déjà en exercice.
Certains contrats de sécurité privée illégaux ?
Dans le passage en revue des exigences du livre VI du CSI, le rapport rappelle la contrainte forte du principe d’exclusivité, posé par l’article L. 612-2. Ce principe interdit aux entreprises d’exercer des prestations de service non liées à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds.
La jurisprudence a introduit une certaine souplesse dans l’application de ce principe pour les prestataires, en autorisant l’exercice « d’activités complémentaires qui leur sont nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de gardiennage », telles que la sécurité incendie.
En revanche, le rapport rappelle que « les prestataires de surveillance et de gardiennage ne peuvent pas répondre à un appel d’offre pour une prestation isolée, par exemple la sécurité incendie, qui ne serait pas complémentaire à une activité de sécurité privée réalisée pour le même donneur d’ordre ».
Bernard Jaguenaud – Rédacteur en chef
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