Les risques psychosociaux : mieux vaut les « éviter/évaluer » !
Les risques psychosociaux (RPS) doivent être pris en compte par l’employeur lorsqu’il établit sa politique de prévention des risques. Il doit, ainsi, éviter l’apparition de ce risque lorsqu’il prend une décision pour son entreprise. À défaut, sa responsabilité pourra être mise en jeu.
Définition de la notion
Il n’existe pas de définition réglementaire des RPS. Néanmoins, des définitions sont proposées par plusieurs instances officielles. En particulier, l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité), dans son dossier dédié au sujet (édition 2022) assimile les RPS « à des situations de travail où sont présents, combinés ou non » du stress, des violences internes commises dans l’entreprise par des salariés (harcèlement moral ou sexuel par exemple) et des violences externes commises sur des salariés par des personnes extérieures à l’entreprise (insultes, menaces, agressions, disputes notamment).
L’INRS propose de discerner six catégories de facteurs pouvant générer des RPS :
Les conséquences
Les RPS ont évidemment un impact sur la santé physique et mentale des salariés. Leurs conséquences peuvent se matérialiser par des symptômes physiques, émotionnels, mentaux et comportementaux. Une personne exposée aux RPS pourra, par exemple, souffrir d’insomnie, être irritable et/ou anxieuse, s’isoler, consommer beaucoup de tabac ou maigrir. Les RPS peuvent mener au suicide de la personne exposée.
Ces risques peuvent également rejaillir sur l’organisation de l’entreprise (hausse de l’absentéisme, difficultés pour remplacer le personnel ou recruter de nouveaux talents, démotivation…). Dans ce contexte, l’organisation de la prévention des RPS est cruciale puisqu’elle constitue un enjeu humain (à travers le développement du bien-être au travail) et un enjeu pour les entreprises. C’est également un enjeu réglementaire puisque le code du travail impose à l’employeur de protéger la santé mentale de ses salariés.
Le cadre réglementaire
Ainsi, le code du travail interdit le harcèlement moral et sexuel des salariés (L.1152-1, L.1153-1) et condamne les agissements sexistes (L.1142-2-1). En particulier, l’article L.4121-1 fait peser sur l’employeur une obligation générale de sécurité. En effet, aux termes de cet article, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». L’employeur doit donc déployer une politique de prévention des risques qui doit contenir des mesures incluant :
- des actions de prévention des risques professionnels ;
- des actions d’information et de formation ;
- la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Dans tous les cas, l’employeur doit adapter ces mesures en fonction du changement des circonstances. Il doit, par ailleurs, concourir à l’amélioration des situations existantes, notamment si le progrès technique permet de faciliter certaines tâches.
Précisions : ces dispositions s’appliquent aux employeurs de droit privé et à ceux :
- des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
- des établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;
- des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (L.4111-1).
Tous les salariés sont concernés par ces exigences (intérimaires, stagiaires, salariés en CDD ou en CDI…).
L’employeur doit déployer une politique de prévention des risques afin d’assurer la protection de la santé physique et mentale de l’ensemble des salariés : CDI, CDD, intérimaires, stagiaires…
La place des principes généraux de prévention
Lorsqu’il définit ces mesures, l’employeur doit se fonder sur les neufs principes généraux de prévention énumérés à l’article L.4121-2 du code du travail. En tout premier lieu, il doit donc éviter l’apparition du risque psychosocial. À défaut, il devra l’évaluer, puis décliner l’ensemble des principes de prévention définis par la réglementation.
L’évaluation des risques psychosociaux doit être notifiée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.
« Une démarche d’évaluation des RPS doit être enclenchée lors d’un projet de conception d’une nouvelle situation de travail ou de modification importante de l’organisation du travail. »
Les mesures de prévention des RPS sont propres à chaque entreprise, ces risques étant liés notamment à la taille et l’organisation de l’entreprise. L’employeur doit donc appréhender ces risques au sein de son établissement.
L’INRS, dans son dossier dédié au sujet, liste quatre circonstances permettant d’engager une démarche de prévention des RPS. En particulier, il prévoit qu’une telle démarche doit être enclenchée « au moment de l’évaluation des risques, lors d’un projet de conception d’une nouvelle situation de travail ou de modification importante de l’organisation du travail ».
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Notre article “Jurisprudence : les RPS induits par une réorganisation interne“.
La prévention des RPS doit être un enjeu quotidien pour les entreprises. Des accords sur le sujet ont été signés par les organisations patronales et syndicales afin d’accompagner les employeurs dans leur démarche de prévention.
Article extrait du n° 592 de Face au Risque : « Qui sont les chargés de sécurité ? » (mai 2023).
Manon Janvier
Consultante au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation
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