Défaut d’examen d’adéquation sur un camion-grue
Jurisprudence. Un salarié a été victime d’un accident causé par un camion-grue loué à un tiers par son employeur. Cet événement ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi la juridiction compétente d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Condamné, l’employeur saisit jusqu’à la Cour de cassation.
Examen d’adéquation à réaliser sur les appareils de levage loués
La Cour de cassation considère que :
« (…) 6. Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d’équipements de travail pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à une vérification initiale, lors de leur mise en service dans l’établissement, en vue de s’assurer qu’ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d’instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité.
7. Selon le dernier, en cas de location, les appareils de levage d’occasion sont soumis à un examen d’adéquation.
8. Selon le quatrième, afin de permettre la réalisation de l’examen d’adéquation (…), le chef d’établissement doit mettre, par écrit, à la disposition de la personne qualifiée chargée de l’examen, les informations nécessaires relatives aux travaux qu’il est prévu d’effectuer avec l’appareil et l’accessoire de levage.
9. Selon les cinquième et sixième, les rapports établis par les personnes qualifiées chargées des vérifications sont communiqués au chef d’établissement dans les quatre semaines suivant la réalisation des examens, épreuves ou essais concernés, les résultats des vérifications devant être portés, sans délai, par le chef d’établissement sur le registre de sécurité (…).
10. Il en résulte que l’examen d’adéquation, prévu à l’article 5, I de l’arrêté du 1er mars 2004, qui a pour objet de vérifier qu’un appareil de levage est adapté aux travaux que l’utilisateur prévoit d’effectuer ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’appareil définies par le fabricant, est établi à partir d’informations données par écrit par le chef d’établissement à la personne chargée de l’examen, et doit donner lieu à un rapport communiqué à ce dernier. Dès lors, ce rapport est nécessairement consigné par écrit.
Défaut d’examen par l’employeur
11. L’arrêt retient que l’employeur n’a pas réalisé, préalablement aux travaux, l’examen d’adéquation qui devait être fait par écrit et n’a donc pas procédé à une évaluation des risques, étape préalable à toute démarche de prévention en matière de santé et de sécurité au travail, afin d’identifier les risques auxquels étaient soumis tous les intervenants sur le chantier, y compris la victime, lors de l’utilisation du camion-grue, et de mettre en place des actions de prévention pertinentes.
12. Par ces énonciations et constatations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à l’analyse visée par la seconde branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante, a retenu à bon droit que l’examen d’adéquation devait être réalisé par écrit, de sorte que l’employeur, qui ne justifiait pas s’être acquitté de cette obligation, n’avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. (…). »
Partant, le pourvoi de l’employeur est rejeté.
En résumé
Un salarié a été blessé par une grue d’occasion louée par son employeur ; ce qui a ici été reconnu comme accident du travail. Dans le cadre de l’action engagée ultérieurement pour faute inexcusable contre son employeur, ce dernier a contesté tout défaut de prévention.
C’est dans ce cadre que les magistrats saisis rappellent, notamment, les obligations particulières à l’utilisation de certains équipements. Ainsi en est-il de la vérification initiale par l’employeur, avant mise en service, posée par les dispositions réglementaires pour les appareils de levage d’occasion loués. De même, l’employeur est obligé de justifier par écrit d’un examen d’adéquation préalable à l’utilisation. Il s’agit, formellement, de vérifier que l’appareil est adapté aux travaux prévus et d’évaluer l’exposition au risque des salariés, avant son utilisation.
En d’autres termes, l’employeur a une obligation d’étude et de vérification de la prévention dédiée à une telle utilisation et doit pouvoir prouver s’y être conformé. Or en l’espèce, l’employeur concerné n’a pas été en mesure de produire le rapport écrit étayant l’adéquation requise par les dispositions réglementaires.
Partant, sans surprise, le pourvoi de l’employeur est rejeté.
Article extrait du n° 591 de Face au Risque : « Analyser les risques » (avril 2023).
Virginie Perinetti
Avocate au Barreau de Paris depuis 2004
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