Cessation d’activité des ICPE : les attestations « sites et sols pollués »

26 avril 202311 min

Un arrêté est venu compléter la nouvelle procédure de cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) introduite par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite loi Asap) et son décret d’application. Cet arrêté fixe notamment les référentiels de certification qu’une entreprise doit respecter pour délivrer les attestations « sites et sols pollués ». Il prévoit également des équivalences à la certification.

Ceci est une légende Alt

Le contexte

La loi Asap a réformé la procédure de cessation d’activité des ICPE en introduisant un nouvel acteur, à savoir l’entreprise certifiée. En effet, depuis le 1er juin 2022, tout exploitant d’une installation soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement doit faire intervenir une « entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine ». Cette entreprise doit attester :

  • de la mise en sécurité du site (à travers la délivrance de l’attestation nommée « Attes Sécur ») ;
    .
  • de l’adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation du site (à travers la fourniture de l’attestation nommée « Attes Mémoire ») ;
    .
  • de la conformité des travaux réalisés (à travers la délivrance de l’attestation nommée « Attes Travaux »).

Pour les exploitants d’une installation soumise au régime de la déclaration, l’entreprise certifiée doit seulement attester de la mise en sécurité du site pour certaines rubriques listées à l’article R.512-66-3 du code de l’environnement.

Dans ce contexte, le décret n° 2021‑1096 du 19 août 2021 est venu préciser les modalités d’application de ces dispositions. Il a renvoyé à un arrêté le soin de fixer notamment le référentiel auquel doit se conformer l’entreprise certifiée. C’est précisément l’objet d’un arrêté du 9 février 2022 en vigueur depuis le 1er juin 2022. Quelle que soit la nature de l’attestation établie conformément aux modèles de l’arrêté par l’entreprise certifiée, celle-ci doit la conserver ainsi que les pièces annexes et les tenir à la disposition de l’organisme certificateur et de l’Inspection des installations classées pendant dix ans.

Attes Sécur

L’article 3 de l’arrêté du 9 février 2022 prévoit que le référentiel « pour la certification des entreprises délivrant des attestations garantissant la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité pour des installations mises à l’arrêt définitif est constitué des exigences des annexes I et V ».

  • L’annexe I. Elle détermine les exigences générales. Toute entreprise souhaitant fournir une attestation « sites et sols pollués », indépendamment de sa finalité, doit respecter les exigences générales définies en annexe I. Ces exigences sont celles de la norme NF X 31-620-1 dans sa version de décembre 2021.Cette norme s’applique à tout prestataire intervenant dans le domaine de la gestion de sites et sols pollués. Elle prévoit des mesures applicables à la gestion des pollutions chimiques. Néanmoins, elle ne concerne pas la gestion des pollutions par des substances radioactives, par des agents pathogènes ou infectieux ou par l’amiante. Par ailleurs, elle ne s’applique pas à la gestion des engins pyrotechniques.
  • L’annexe V. Elle établit les exigences nécessaires pour la délivrance de l’Attes Sécur. Ainsi, l’entreprise souhaitant délivrer cette attestation doit réaliser plusieurs missions et, notamment :
    • s’assurer que l’exploitant a évacué et assuré la gestion des produits dangereux présents sur le site de l’installation (et des déchets pour les installations autres que les installations de stockage de déchets). Pour cela, l’entreprise vérifie que « l’exploitant dispose des justificatifs démontrant la réutilisation, la valorisation ou le traitement des produits dangereux présents sur l’emprise de l’installation le cas échéant sur la base de la dernière édition de l’état des matières stockées ».
      Dans le cas d’une installation autre qu’une installation de stockage de déchets, l’entreprise doit vérifier la présence des justificatifs indiquant « les filières vers lesquelles ont été envoyés les déchets présents sur le site ». Elle effectue une visite de l’installation pour obtenir une confirmation visuelle de l’absence de produits dangereux ou de déchets (article 77) ;
      .
    • s’assurer que les équipements (comme les réseaux d’effluents, fosses, caniveaux, cuves, réservoirs, rétentions, bassins de confinement, surfaces) ayant accueilli des produits dangereux ont été vidangés et nettoyés. Pour cela, l’entreprise se réfère aux documents techniques que détient l’exploitant. Elle vérifie la présence des justificatifs démontrant que les déchets issus de ce nettoyage ont été évacués.
      Si des équipements sont imprégnés, elle s’assure de leur retrait ou de « l’absence de migration de la pollution dans les sols ou les eaux souterraines ».
      Elle visite le site pour obtenir une confirmation visuelle. En ce qui concerne les équipements enterrés ou inaccessibles, elle « constate leur gestion sur la base d’éléments documentaires fournis par l’exploitant », notamment certificats, attestations de vidange, de nettoyage (article 77) ;
      .
    • vérifier la présence des justificatifs de prise en charge des sources radioactives scellées (article 77) ;
      .
    • s’assurer que l’accès « depuis l’extérieur aux équipements et éléments susceptibles de donner lieu à un incident ou accident aient été limités autant que raisonnablement possible » via notamment la création ou le maintien de clôtures, d’enrochements, de murs, le recours à du gardiennage ou à de la vidéosurveillance, la mise en place de portiques ou autres dispositifs de contrôle des accès (article 78) ;
      .
    • s’assurer du dégazage des tuyauteries, réacteurs et réservoirs de l’installation ayant accueilli des liquides ou gaz combustibles ou inflammables (certificat d’inertage définitif). Si tel n’est pas le cas, l’exploitant doit prouver la nécessité de conserver ces équipements (article 79) ;
      .
    • vérifier la consignation des alimentations en gaz et liquides inflammables de l’installation (attestation de consignation) sauf justification contraire apportée par l’exploitant (article 79) ;
      .
    • vérifier la consignation des alimentations en électricité (attestation de consignation) sauf justification contraire de l’exploitant (article 79) ;
      .
    • s’assurer de l’absence de zones susceptibles de donner lieu à la formation d’atmosphères explosives si l’installation en recensait lors de sa période d’activité (article 79) ;
      .
    • contrôler la mise hors service des équipements sous pression (justificatifs d’évacuation ou de démantèlement des équipements concernés). Elle effectue une visite du terrain pour obtenir une confirmation visuelle de cette exigence (article 79) ;
      .
    • attester de l’évacuation des engins pyrotechniques manipulés ou présents dans l’enceinte de l’installation via la détention des justificatifs de leur évacuation, sauf si cela ne relève pas de la responsabilité de l’exploitant (article 79) ;
      .
    • identifier les éventuels transferts de pollution dont l’installation est à l’origine vers son environnement proche et les enjeux exposés à ces transferts (vérification de la présence d’une étude historique et documentaire portant sur l’installation mise à l’arrêt et d’une étude de vulnérabilité des milieux « complétée le cas échéant par les résultats de la surveillance environnementale de l’installation menée lors de son exploitation »).
      L’entreprise réalise une visite pour confirmer visuellement ces éléments. Si ces documents prouvent une possibilité de transferts de pollution, l’entreprise doit s’assurer de la mise en œuvre d’un diagnostic proportionné aux enjeux (réalisation d’une analyse critique) (article 80) ;
      .
    • contrôler que les forages, sondages, ouvrages et puits recensés sur le site de l’installation ont été comblés sauf si l’exploitant prouve leur utilité pour l’exploitation d’une partie du site « dans le cadre de la réhabilitation ou dans le cadre d’une campagne de surveillance en cours ou à venir ». L’entreprise effectue un contrôle visuel (article 80).
Crédit: Berkut34/AdobeStock

Toute entreprise souhaitant fournir une attestation « sites et sols pollués » doit respecter les exigences générales définies par la norme NF X 31-620-1 de décembre 2021.

Attes Mémoire

En application de l’article 4 de l’arrêté du 9 février 2022, le référentiel pour la certification des entreprises délivrant des attestations garantissant l’adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation d’installations mises à l’arrêt définitif se compose des exigences des annexes I, II, III et VI.

  • L’annexe I. En ce qui concerne cette annexe, il convient de se référer aux dispositions précédentes
  • L’annexe II. Elle établit les règles qu’un prestataire doit satisfaire lorsqu’il exerce des prestations d’études, d’assistance et de contrôle dans le domaine de la gestion des sites et sols pollués. Ces exigences sont celles de la norme NF X 31-620-2 (version de décembre 2021), laquelle a le même champ d’application que la norme NF X 31-620-1 évoquée ci-dessus.
  • L’annexe III. Elle fixe des exigences concernant les prestations d’ingénierie des travaux de réhabilitation. Ces exigences sont celles de la norme NF X31-620-3 dans sa version de décembre 2021, laquelle s’applique dans les mêmes hypothèses que celles des deux normes évoquées précédemment.
  • L’annexe VI. Elle détermine des exigences qu’un prestataire doit respecter pour délivrer l’Attes Mémoire. Ainsi, pour fournir ce document, l’entreprise doit notamment :
    • vérifier l’élaboration par l’exploitant d’un plan de gestion « selon les exigences de la prestation globale PG décrite dans la norme NF X 31-620-2 » (version de décembre 2021), enrichi, si besoin, par des études de conception proportionnées aux enjeux techniques (article 85) ;
      .
    • identifier les sources potentielles de pollution liées à l’installation mise à l’arrêt, les transferts des substances associées et les éventuels enjeux sur site et hors site concernés par ces transferts. À cette fin, elle vérifie qu’une étude historique et documentaire a été réalisée. Elle en fait une analyse critique et réalise une visite de l’installation pour confirmer les « informations issues de ces études, lorsque cela est possible » (article 85) ;
      .
    • s’assurer que l’exploitant a mis en œuvre un ou plusieurs diagnostics permettant notamment de statuer sur la nécessité de mettre en oeuvre un programme de surveillance des milieux (article 85) ;
      .
    • vérifier que l’exploitant a réalisé une analyse des enjeux sanitaires et, « le cas échéant, une analyse des enjeux sur les ressources en eau, ou une analyse des enjeux sur les ressources environnementales » (article 85) ;
      .
    • vérifier que l’exploitant a envisagé différents scénarios de gestion de la pollution et a réalisé un bilan des coûts et des avantages de ces scénarios lorsque ces études « mettent en évidence une pollution » (article 85) ;
      .
    • se positionner sur l’adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation avec les enjeux environnementaux (article 85).

Attes Travaux

L’article 5 de l’arrêté du 9 février 2022 précise que le référentiel pour la certification des entreprises délivrant des attestations garantissant la conformité des travaux réalisés aux objectifs de réhabilitation pour des installations mises à l’arrêt définitif se compose des exigences des annexes I, II, III et VII.

  • Les annexes I à III. En ce qui concerne ces trois annexes, il convient de se référer aux dispositions précédentes.
  • L’annexe VII. Elle définit des exigences qu’une entreprise doit respecter pour délivrer l’attestation Travaux. En particulier, l’entreprise doit statuer sur la conformité des travaux « en se basant sur les éléments et documents utiles transmis par l’exploitant, notamment le dossier de récolement des travaux qui comprend le rapport de fin des travaux de réhabilitation et l’analyse des risques résiduels »
    Elle doit également attester que le site réhabilité est compatible avec son usage futur (article 92). Pour mémoire, l’entreprise délivrant cette attestation ne peut pas avoir réalisé tout ou partie des travaux.

Article extrait du n° 591 de Face au Risque : « Analyser les risques » (avril 2023).

Manon Janvier

Consultante au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation

Les plus lus…

Inscrivez-vous
à notre
newsletter

Recevez toutes les actualités et informations sûreté, incendie et sécurité toutes les semaines.