Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 (mai 2021)

26 mai 202123 min

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le Gouvernement a décrété un certain nombre de dispositions exceptionnelles depuis le 16 mars 2020.
Voici un suivi de l’ensemble des mesures gouvernementales entrées en vigueur depuis le samedi 1er mai 2021.

Dispositions au lundi 31 mai 2021

Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Ce texte organise la mise en place des règles de sortie de la crise sanitaire dans le cadre de la fin de la période de l’état d’urgence sanitaire qui courait jusqu’au 1er juin 2021. Seule la Guyane est maintenue en état d’urgence sanitaire jusqu’au 30 septembre 2021.

Le texte instaure une période transitoire du 2 juin 2021 au 30 septembre 2021 pendant laquelle le Premier ministre peut :

  • limiter voire interdire les déplacements et les possibilités d’utilisation des transports ;
  • réglementer l’ouverture et l’accès aux établissements recevant du public et lieux de réunions, voire les fermer provisoirement ;
  • réglementer les rassemblements, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.

Durant cette période, il institue également la possibilité d’imposer un pass sanitaire pour les grands rassemblements de personnes et pour les déplacements en provenance ou à destination de la France, de la Corse ou des outre-mer.

Ce pass, sous format papier ou numérique, consiste dans la présentation d’un test de dépistage négatif, d’une preuve de vaccination ou d’un certificat de rétablissement suite à une contamination. Le contrôle des pass doit être effectué sans que des informations médicales puissent être divulguées, par des personnes habilitées et sans aucune conservation des données, sous peine de sanctions pénales.

Ces dispositions seront précisées par décret.

Par ailleurs, le texte autorise le Premier ministre à instaurer par décret un couvre-feu jusqu’au 30 juin 2021 (de 21h à 6h du 2 au 8 juin 2021, période réduite (sauf dans les territoires à circulation active du virus) de 23h à 6h du 9 au 30 juin 2021). Ces plages horaires peuvent être adaptées en outre-mer sans allongement de durée. Les Préfets peuvent également lever le couvre-feu dans les parties du territoire à faible circulation du virus.

Il modifie l’article L. 3131-1 du code de la santé publique afin de préciser les mesures (organisation du système de santé, quarantaine et isolement) que le ministre de la Santé peut prendre en cas de menace sanitaire grave ou après la fin de l’état d’urgence afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.

Il précise les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel recueillies à travers les systèmes d’information Si-Dep et Contact Covid sont rassemblées au sein du système national des données de santé (SNDS) ainsi que les droits des personnes concernées.

Il habilite le Gouvernement, jusqu’au 31 août 2021 ou 30 septembre 2021 selon les cas, à prendre de nouvelles ordonnances dans des domaines divers.

Il prolonge jusqu’au 30 septembre 2021 et adapte l’application de nombreuses ordonnances prises pendant l’état d’urgence sanitaire. A ce titre, il modifie notamment l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos afin de porter de six à huit le nombre de jours pour lesquels l’employeur peut imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d’un congé déjà posé, sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour.

Il institue temporairement une procédure judiciaire simplifiée pour les petites entreprises en état de cessation des paiements.

Enfin, il prévoit diverses dispositions d’adaptation en matière d’élections et de recensement.


Décret n° 2021-677 du 28 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

En premier lieu, ce texte modifie le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (pour rappel, ce texte a été abrogé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ; toutefois, ses dispositions restent applicables outre-mer).

Il place Saint-Martin sous le régime du couvre-feu.

Cette disposition entre en vigueur le 30 mai 2021.

En second lieu, ce texte modifie le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Il sévérise les conditions des déplacement entre la France et le Royaume-Uni, lesquels ne peuvent être fondés que sur un motif impérieux.

De plus, toute personne de 11 ans et plus arrivant en France en provenance du Royaume-Uni doit présenter avant son embarquement le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique datant de moins de 48h (contre 72h auparavant). Le texte précise que les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

Ces dispositions entrent en vigueur le 31 mai 2021. 


Dispositions au vendredi 28 mai 2021

Arrêté du 27 mai 2021 fixant les conditions d’application de l’article 45-1 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte fixe les conditions d’application de l’article 45-1 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 selon lequel certains établissements recevant du public (notamment les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L, les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS, les établissements sportifs couverts relevant du type X) peuvent être autorisés par le ministre de la santé à accueillir du public en dérogeant aux règles applicables, au vu d’un protocole sanitaire élaboré à cette fin.

Ces établissements peuvent, ainsi, être autorisés à accueillir du public en dérogeant, en tant que de besoin :

  • aux règles de distanciation et à l’interdiction d’accès aux espaces permettant des regroupements ;
  • à l’obligation que le public accueilli ait une place assise et à la capacité maximale d’accueil dans la limite d’un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.

Le protocole sanitaire précise les mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre par l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur de l’évènement, notamment :

  • les conditions d’accès du public de nature à limiter les risques sanitaires pour les participants ;
  • les conditions d’accueil du public, dont la configuration et la ventilation des lieux, la gestion des flux et les mesures d’hygiène et de distanciation exigés des participants.

Cette demande d’autorisation est adressée au ministre de la santé et comporte les informations décrites par le texte.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 28 mai 2021).


Dispositions au jeudi 27 mai 2021

Circulaire du 26 mai 2021 relative au télétravail dans la fonction publique de l’État

Ce texte précise les modalités du télétravail dans la fonction publique de l’État. Il présente les conclusions des concertations menées avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique.

Il est, ainsi, décidé sans préjudice du régime juridique spécifique applicable aux agents vulnérables, de séquencer, progressivement, le retour sur le lieu de travail, avec un régime transitoire dérogatoire, selon le calendrier suivant et sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire :

  • dès à présent : possibilité de revenir un jour sur site sans en faire la demande expresse ;
  • à compter du 9 juin : passage de cinq jours à trois jours de télétravail par semaine ;
  • à compter du 1er juillet, si la situation sanitaire le permet : passage à deux jours de télétravail par semaine ;
  • à compter du 1er septembre, si la situation sanitaire le permet : retour au régime de droit commun avec application du nouvel accord-cadre télétravail s’il est signé.

Le texte précise, au sujet du travail sur site, que les règles sanitaires renforcées doivent être strictement appliquées, en particulier en ce qui concerne la désinfection des postes de travail et le respect des « gestes barrière ».

Les réunions en présentiel deviennent autorisées à compter du 9 juin, avec une jauge recommandée d’une personne pour 4 m² dans un premier temps et dans le strict respect des règles sanitaires renforcées : distanciation, gestes barrières (port du masque notamment).

La direction générale de l’administration et de la fonction publique et la direction interministérielle de la transformation publique communiqueront prochainement des fiches pratiques destinées à faciliter l’accompagnement du retour en présentiel et la reconstitution des collectifs de travail.


Dispositions au mercredi 26 mai 2021

Décret n°2021-648 du 25 mai 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
  • En premier lieu, ce texte modifie le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Il précise les dispositions applicables dans les zones définies par le préfet de département où s’applique l’interdiction des déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence au cours d’une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures.

Il indique que les établissements de type X (Etablissements sportifs couverts) peuvent accueillir du public, en fonction des circonstances locales et sur décision du préfet de département, pour les autres activités physiques et sportives individuelles non citées par le décret.

Par ailleurs, il ne soumet plus la Guadeloupe et Wallis-et-Futuna à une mesure de confinement général. Désormais, ces territoires d’outre-mer sont soumis à un couvre-feu. Les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence sont donc interdits, sauf pour certains motifs, entre 18 heures et 6 heures du matin.

  • En second lieu, ce texte modifie le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Il précise les dispositions permettant au ministre chargé de la santé d’autoriser certains établissements recevant du public à accueillir du public en dérogeant aux règles prévues en la matière, au vu d’un protocole sanitaire élaboré à cette fin. Dans ce cadre, il précise que ces autorisations peuvent être délivrées pour des évènements programmés jusqu’au 15 juin.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 26 mai 2021).


Dispositions au mardi 25 mai 2021

Décret n° 2021-637 du 21 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte modifie le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Il ajoute une exception à l’interdiction des rassemblements de personnes sur la voie publique, au bénéfice des réunions électorales organisées en plein air, dans la limite de 50 personnes.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.


Instruction n° 6268-SG du 19 mai 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte met à jour les mesures nationales applicables aux frontières intérieures et extérieures de l’espace européen (États membres de l’Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Norvège, Monaco, Saint-Marin, Vatican et Suisse) dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

Dans ce cadre, il aborde successivement :

  • l’absence de restriction pour les déplacements strictement internes à l’espace européen et la mise en place de mesures sanitaires aux frontières intérieures de l’espace européen ;
  • le renforcement des restrictions de déplacement et des mesures sanitaires aux frontières extérieures de l’espace européen ;
  • les mesures spécifiques en vigueur dans les territoires ultramarins ;
  • le cas particulier du Liban.

Il abroge l’instruction n° 6248/SG du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire​.


Dispositions au mercredi 19 mai 2021

Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 – 18 mai 2021

Ce « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » se substitue à la version du 8 avril 2021 afin de prendre en compte la reprise des activités au 19 mai 2021.

Retrouvez la synthèse du protocole national en entreprise du 18 mai 2021 en cliquant ici.


Décret n°2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte modifie :

  • le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
  • le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Au sein de ces deux textes, il permet aux étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie d’administrer les vaccins dans le cadre des campagnes de vaccination organisées par le ministère des armées.

Il aligne également la formation des pharmaciens participant à ces opérations sur celle des pharmaciens relevant des centres de vaccinations.

Enfin, il précise que sauf exceptions, les déplacements de personnes sont interdits au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, à l’exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des déplacements entre le territoire métropolitain et Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

Concernant spécifiquement le décret du 16 octobre 2020, le texte précise notamment les éléments suivants :

  • le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l’exigent. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, le représentant de l’Etat peut adopter des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales ;
  • l’interdiction d’organiser un évènement réunissant plus de 5 000 personnes sur le territoire de la République est maintenue. Des dérogations, après analyse des facteurs de risques peuvent toutefois être accordées. Dans ce cadre, le texte précise que ces dispositions ne s’appliquent pas aux manifestations sur la voie publique ;
  • Mayotte n’est plus soumise à une mesure de couvre-feu.

Concernant le décret du 29 octobre 2020, le texte prévoit notamment les mesures suivantes :

  • les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public (autres que les manifestations sur la voie publique) mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes (contre six auparavant) sont interdits.
    Il existe des exceptions à ce principe dont la tenue de cérémonies funéraires organisées hors des établissements, dans la limite de 50 personnes (contre 30 personnes auparavant).
    Par ailleurs, le texte ajoute de nouvelles exceptions à ce principe d’interdiction (les visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle, les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration sous certaines conditions, les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public sous réserve du respect de certaines conditions) ;
  • le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes (contre six auparavant) sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public (autres que les manifestations sur la voie publique) lorsque les circonstances locales l’exigent ;
  • la mesure de couvre-feu instaurée de 19 heures à 6 heures du matin est raccourcie puisqu’elle s’applique désormais entre 21 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour certains motifs. Le texte tire les conséquences de cette nouvelle plage horaire pour de nombreuses mesures et notamment pour les cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client ;
  • les services mentionnés à l’article L. 342-7 du code du tourisme (remontées mécaniques et pistes de ski) peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil. Cette limite n’est pas applicable aux services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine ;
  • les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques peuvent accueillir des passagers dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil ;
  • l’accueil du public est désormais autorisé pour les services de transaction ou de gestion immobilières ;
  • les commerces « non essentiels » peuvent de nouveau accueillir du public sous réserve du respect de certaines conditions. En effet, les conditions d’accueil du public au sein des commerces sont modifiées. Ainsi, les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :
    • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu’un client à la fois ;
    • les établissements dont la surface de vente est supérieure à 8 m2 ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2 ;
    • la capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci ;
  • le texte autorise l’accueil du public entre 6 heures et 21 heures au sein des établissements suivants :
    • Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;
    • Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
    • Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude ;
    • Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

Seules les terrasses extérieures de ces établissements peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil et dans les conditions suivantes : les personnes accueillies ont une place assise et une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes.

Ces établissements peuvent également accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour leurs activités de livraison, le room service des restaurants et bars d’hôtels, la restauration collective en régie et sous contrat, la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle.

Ils peuvent accueillir du public entre 6 heures et 21 heures pour les besoins de la vente à emporter et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil des espaces de restauration et le respect des règles citées précédemment ;

  • pour permettre le rétablissement progressif de l’accueil du public dans certains établissements (notamment salles d’audition, de conférence, chapiteaux, tentes et structures), le ministre chargé de la santé peut désormais autoriser des établissements relevant de ces catégories à accueillir du public en dérogeant aux règles prévues au vu d’un protocole sanitaire élaboré à cette fin.

Le texte prévoit d’autres dispositions concernant notamment les marchés couverts, l’accueil du public au sein des établissements d’enseignement, des établissements sportifs couverts ainsi que des espaces de culture et de loisirs.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 19 mai 2021).


Dispositions au lundi 17 mai 2021

Arrêté du 14 mai 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2

Ce texte modifie l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.

Il actualise la liste des pays et territoires confrontés à une circulation particulièrement active de l’épidémie de Covid-19 ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire.

Il ajoute à cette liste les pays suivants : Bahreïn, la Colombie, le Costa Rica et l’Uruguay.


Instruction interministérielle n°CABINET/2021/92 du 3 mai 2021 portant sur le déploiement des autotests auprès des publics précaires

Dans le cadre de la stratégie de lutte contre l’épidémie de Sars-CoV-2, le dispositif « Tester – Alerter – Protéger » joue un rôle majeur.

Dans ce contexte, la Haute Autorité de santé a autorisé le déploiement des autotests en population générale. Les autotests viendront compléter la stratégie de dépistage et de diagnostic.

Il ne s’agit pas d’un outil de diagnostic, mais bien d’un dispositif de dépistage, qui, à travers un usage itératif, permet de déceler, chez des personnes asymptomatiques, des cas positifs.

Le déploiement des autotests répond à une double logique :

  • le dépistage régulier en population générale en complément des tests de diagnostic ;
  • une nouvelle façon d’atteindre les publics les plus éloignés du dépistage.

L’Etat souhaite, en effet, adresser trois cibles prioritaires, dont le taux de dépistage est inférieur à la moyenne nationale : les jeunes (écoliers et étudiants), les populations d’outremer et les publics éloignés du soin.

Dans ce cadre, ce texte précise les modalités d’application du déploiement des autotests en précisant notamment :

  • les spécificités des autotests et les modalités d’utilisation dans le dispositif de dépistage du Sars-CoV-2 ;
  • les publics ciblés ;
  • l’organisation du déploiement.

Il fixe, en annexe :

  • la répartition des 475 000 autotests dédiés aux publics précaires ;
  • le petit guide d’utilisation de l’autotest nasal ;
  • autotests rapides – Kit de déploiement.

Ces dispositions s’appliquent immédiatement.


Dispositions au lundi 10 mai 2021

Décret n° 2021-563 du 7 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte modifie le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Pour rappel, ce texte a été abrogé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ; toutefois, ses dispositions restent applicables outre-mer.

Il met fin à la mesure de confinement de la Martinique en supprimant les restrictions de circulation ainsi que les attestations de déplacement en journée. Il maintient la Martinique sous un régime de couvre-feu en vigueur de 19h à 5h.

Ces dispositions entrent en vigueur le 10 mai 2021 à 0 heure.


Arrêté du 7 mai 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2

Ce texte modifie l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.

La modification concerne la liste des pays et territoires confrontés à une circulation particulièrement active de l’épidémie de Covid-19 ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire.

Le texte ajoute à cette liste les pays suivants :

  • le Bangladesh ;
  • les Emirats arabes unis ;
  • le Népal ;
  • le Pakistan ;
  • le Qatar ;
  • le Sri Lanka ;
  • la Turquie.

Dispositions au lundi 3 mai 2021

Décret n°2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte modifie le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Il supprime la mesure de confinement instaurée en France entre 6 heures et 19 heures depuis plusieurs semaines. Désormais, la France est uniquement soumise à un couvre-feu de 19 heures à 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour certains motifs listés par le texte. Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions pour se déplacer hors de leur domicile entre 19 heures et 6 heures du matin doivent se munir d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

Le texte tire les conséquences de cette nouvelle mesure et précise, au sein du décret, les dispositions applicables à l’enseignement (conditions d’accueil des usagers dans les différents établissements scolaires notamment), au sport et aux espaces divers, de culture et de loisir.

Ces dispositions sont applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.


« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 30 avril 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 31 mars 2021 » ;

« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 28 février 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 31 janvier 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 31 décembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 29 octobre au 30 novembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er octobre au 28 octobre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 8 septembre au 30 septembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 28 juillet au 7 septembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 2 juillet au 27 juillet 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 8 juin au 1er juillet 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 25 mai au 5 juin 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 18 au 23 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 11 au 14 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 27 avril au 7 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 20 au 24 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 6 au 17 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 30 mars au 3 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 16 au 26 mars 2020 ».

JANVIER Manon.

Manon Janvier
Consultante Assistance réglementaire (CNPP)

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