Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 (mars 2021)

29 mars 202115 min

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le Gouvernement a décrété un certain nombre de dispositions exceptionnelles depuis le 16 mars 2020. Voici un suivi de l’ensemble des mesures gouvernementales entrées en vigueur depuis le lundi 1er mars 2021.

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Dispositions au lundi 29 mars 2021

Décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte modifie :

  • le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
  • le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (pour rappel, ce texte a été abrogé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ; toutefois, ses dispositions restent applicables outre-mer).

Au sein de ces deux textes et afin de faciliter le déploiement de la campagne de vaccination, il ajoute les personnes suivantes, disposant de formations spécifiques à l’injection des vaccins, à la liste des personnes pouvant procéder à la réalisation de cet acte sous la responsabilité d’un médecin pouvant intervenir à tout moment les :

  • techniciens de laboratoire ;
  • manipulateurs d’électroradiologie médicale ;
  • vétérinaires ;
  • étudiants en santé suivants :
    • les étudiants de 3ème cycle en médecine et en pharmacie ;
    • les étudiants en santé suivants ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d’un médecin ou d’un infirmier :
      • étudiants de 2ème cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique ;
      • étudiants en soins infirmiers ayant validé leur 1ère année de formation ;
    • les étudiants de 2ème et 3ème cycles en odontologie, en présence d’un médecin ou d’un infirmier ;
    • les étudiants de 1er cycle de la formation en médecine à partir de la deuxième année ayant effectué leur stage infirmier, en présence d’un médecin ou d’un infirmier.

En ce qui concerne spécifiquement le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, il intègre l’Aube, la Nièvre et le Rhône à la liste des départements soumis à une mesure de confinement, dans lesquels sauf motif impérieux, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 6 heures et 19 heures.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.


Dispositions au mercredi 24 mars 2021

Décret n°2021-308 du 23 mars 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

D’une part, ce texte modifie le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

La modification consiste à ajouter la Martinique à la liste des départements et territoires soumis à une mesure de couvre-feu (interdiction des déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence au cours d’une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l’exception des déplacements pour certains motifs listés par le décret).

D’autre part, ce texte modifie le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Les modifications consistent principalement à :

  • ajouter un motif permettant de se déplacer en France Métropolitaine entre 6 heures et 19 heures dans les départements soumis à une mesure de confinement. Désormais, il est possible de se déplacer hors de son lieu de résidence entre 6 heures et 19 heures pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdites en application du décret ;
  • préciser les dispositions applicables aux personnes arrivant en France en provenance du Royaume-Uni. En complément de l’attestation sur l’honneur, ces personnes doivent présenter, à l’entreprise de transport, avant leur embarquement, le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique ou irlandais moins de 72 heures avant l’embarquement ne concluant pas à une contamination par le Covid-19 lorsqu’elles sont âgées de onze ans ou plus. Dans ce cadre, ce texte précise que cette obligation ne s’applique pas aux déplacements des professionnels du transport routier dans l’exercice de leur activité.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 24 mars 2021).


Arrêté du 23 mars 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte modifie l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Les modifications consistent à :

  • prévoir des rémunérations spécifiques pour les centres et maisons de santé et leurs professionnels impliqués dans cette campagne de vaccination contre la Covid-19 ;
  • autoriser le groupement d’intérêt public dénommé « Plateforme des données de santé » et la Caisse nationale de l’assurance maladie à recevoir les catégories de données à caractère personnel issues du traitement dénommé « Vaccin Covid ». L’utilisation de ces données est nécessaire pour les besoins de la gestion de l’urgence sanitaire et de l’amélioration des connaissances sur le virus.

Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 – 23 mars 2021

Ce « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » se substitue à la version du 16 février 2021 afin de prendre en compte le renforcement des mesures sanitaires en place depuis le 20 mars 2021.

Retrouvez la synthèse du protocole national en entreprise du 23 mars 2021 en cliquant ici.


Dispositions au lundi 22 mars 2021

Décret n°2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte modifie le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

En premier lieu, il repousse, en France, le couvre-feu à 19 heures en lieu et place de 18 heures.

En deuxième lieu, il soumet de nouveaux départements à une mesure de confinement. Désormais, dans les départements suivants, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 6 heures et 19 heures à l’exception des déplacements pour certains motifs :

  • Aisne ;
  • Alpes-Maritimes ;
  • Eure ;
  • Nord ;
  • Oise ;
  • Pas-de-Calais ;
  • Seine-Maritime ;
  • Somme ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d’Oise.

Le texte actualise les motifs pour lesquels les déplacements sont autorisés dans ces départements confinés entre 6 heures et 19 heures. En particulier, il inscrit les nouveaux motifs suivants (lesquels s’appliquent en complément des autres motifs déjà autorisés tels que les déplacements pour assister des personnes vulnérables, les déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé…) :

  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • déplacements pour effectuer des achats de première nécessité ou des retraits de commandes ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale, insusceptibles d’être différés ;
  • déplacements, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour du domicile, liés soit à la promenade, soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective ;
  • déplacements pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • déplacements à destination ou en provenance d’un lieu de culte ;
  • participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits.

Dans ces départements, tout déplacement de personne la conduisant à sortir à la fois d’un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de son lieu de résidence et du département dans lequel ce dernier est situé est interdit. Le texte précise les déplacements pour lesquels cette disposition ne s’applique (elle ne concerne notamment pas les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile et ceux liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile).

Les personnes résidant dans les départements autres que ceux soumis à un confinement ne peuvent se rendre dans les départements confinés au-delà d’un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de leur lieu de résidence. Le texte précise, là encore, les déplacements pour lesquels cette disposition ne s’applique pas.

En troisième lieu, il précise les règles applicables aux magasins de vente et centres commerciaux autorisés à accueillir du public entre 6 heures et 19 heures dans les départements soumis à un confinement. Dans ce cadre, il actualise les activités pour lesquelles ces établissements peuvent accueillir du public durant cette plage horaire (les nouvelles activités autorisées sont les suivantes : commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d’espèces fruitières ou légumières, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ; services de coiffure ; services de réparation et entretien d’instruments de musique ; commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous ; commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie).

Dans ces départements confinés, entre 6 heures et 19 heures, il précise que :

  • les magasins d’alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l’ensemble de leurs activités ;
  • les magasins multi-commerces, les supermarchés, les hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface de plus de 400 m2 ne peuvent accueillir du public que pour les activités autorisées en application du paragraphe IV de l’article 37. Ces établissements peuvent également en accueillir pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture ;
  • seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés couverts.

En dernier lieu, il précise notamment les publics autorisés dans certains établissements recevant du public (dispositions concernant essentiellement les groupes scolaires et périscolaires).

Ces dispositions sont applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Elles entrent en vigueur immédiatement (le 20 mars 2021).


Dispositions au vendredi 12 mars 2021

Décret n° 2021-272 du 11 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte modifie :

  • le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
  • le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (pour rappel, ce texte a été abrogé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ; toutefois, ses dispositions restent applicables outre-mer).

Afin de faciliter le déploiement de la campagne de vaccination contre la Covid-19, il permet aux sapeurs-pompiers, marins-pompiers et sapeurs-sauveteurs disposant de formations spécifiques à l’injection des vaccins de procéder à la réalisation de cet acte.

Il réintègre à la liste des pays vers et depuis lesquels les déplacements de personnes sont autorisés l’Australie, la Corée du Sud, Israël, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et Singapour.

Il met fin au confinement de Mayotte, qu’il remplace par un couvre-feu.

Ces dispositions entrent en vigueur 14 mars 2021 à 0 heure.


Dispositions au mardi 9 mars 2021

Décret n° 2021-253 du 8 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte modifie le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (pour rappel, ce texte a été abrogé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ; toutefois, ses dispositions restent applicables outre-mer).

Il instaure un confinement en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement. 


Dispositions au vendredi 5 mars 2021

Décret n°2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte modifie :

  • le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
  • le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Au sein de ces deux textes, il ajoute un motif permettant aux personnes de se déplacer hors de leur lieu de résidence au cours d’une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures. Ainsi, en France métropolitaine, en Guyane, à la Réunion, en Polynésie française et en Guadeloupe, les personnes peuvent désormais se déplacer hors de leur lieu de résidence entre 18 heures et 6 heures pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance. Par ailleurs, il étend les catégories de professionnels pouvant prescrire et administrer les vaccins. Enfin, il qualifie les vaccins susceptibles d’être utilisés dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19.

Concernant spécifiquement le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, il ajoute la Guadeloupe aux territoires soumis à l’interdiction de déplacement des personnes hors de leur lieu de résidence entre 18 heures et 6 heures sauf exceptions.

Concernant spécifiquement le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, il prévoit les dispositions suivantes :

  • pour rappel, les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis présentent à l’embarquement le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le Covid-19. Dans ce cadre, ce texte précise que cette obligation n’est pas applicable aux professionnels du transport routier arrivant en France en provenance d’un pays de l’Union européenne, d’Andorre, d’Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de Suisse ;
  • reformule les dispositions applicables aux magasins de vente et centres commerciaux. Il précise que le préfet de département peut réduire, en fonction des circonstances locales, la surface commerciale en application de laquelle les magasins de vente et centres commerciaux ne peuvent accueillir du public (cette disposition devient applicable également aux territoires non soumis à un confinement le week-end) ;
  • ajuste les dispositions applicables aux personne souhaitant se déplacer à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal. Les conditions de ces déplacements étaient jusqu’à présent applicables jusqu’au 7 mars 2021. Désormais, elles le sont sans limite de temps, l’échéance fixée au 7 mars 2021 étant supprimée ;
  • supprime la disposition prévoyant que les professionnels du transport routier arrivant en France par voie maritime en provenance d’Irlande sont autorisés à présenter le résultat d’un test antigénique si celui-ci permet la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. Cette obligation n’était pas applicable à ces mêmes professionnels lorsqu’ils retournaient en France après avoir passé moins de quarante-huit heures sur le territoire irlandais ;
  • ajoute le Pas-de-Calais à la liste des départements soumis à interdiction de déplacement des personnes hors de leur lieu de résidence les samedi et dimanche entre 6 heures et 18 heures à l’exception des déplacements pour certains motifs.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 5 mars 2021).


À lire également : « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 28 février 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 31 janvier 2021 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 31 décembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 29 octobre au 30 novembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er octobre au 28 octobre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 8 septembre au 30 septembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 28 juillet au 7 septembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 2 juillet au 27 juillet 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 8 juin au 1er juillet 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 25 mai au 5 juin 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 18 au 23 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 11 au 14 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 27 avril au 7 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 20 au 24 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 6 au 17 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 30 mars au 3 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 16 au 26 mars 2020 ».

Manon Janvier

Consultante au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation

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