Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 (janvier 2021)
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le Gouvernement a décrété un certain nombre de dispositions exceptionnelles depuis le 16 mars 2020.
Voici un suivi de l’ensemble des mesures gouvernementales entrées en vigueur depuis le vendredi 1er janvier 2021.
Dispositions au samedi 30 janvier 2021
Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 – 29 janvier 2021
Ce « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » se substitue à la version du 6 janvier 2021 afin de prendre en compte l’apparition de nouveaux variants et les recommandations du Haut Conseil de la santé publique des 14, 18 et 20 janvier 2021 qui en ont résulté.
Retrouvez la synthèse du protocole national en entreprise du 29 janvier 2021 en cliquant ici.
Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie :
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (pour rappel, ce texte a été abrogé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ; toutefois, ses dispositions restent applicables aux territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution).
Au sein de ces deux textes, il interdit sauf motif impérieux les déplacements de personnes :
- entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l’Union européenne, Andorre, l’Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse ;
- au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, à l’exception des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique.
Ces dispositions s’appliquent également aux déplacements au départ ou en provenance de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin à compter du 2 février 2021 et aux déplacements au départ ou en provenance de Polynésie française à compter du 3 février 2021.
En ce qui concerne spécifiquement le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, il introduit une distinction entre les dispositions applicables à la Guyane et la Polynésie française (dans lesquelles le couvre-feu de 18h à 6h est maintenu) et celles applicables à Mayotte (dans laquelle un confinement est instauré).
En ce qui concerne spécifiquement le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, il modifie les conditions d’ouverture des magasins de vente et centres commerciaux de la catégorie M :
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les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu’un client à la fois ;
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les établissements dont la surface de vente est comprise entre 8m2 et 400 m2 ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2 ;
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les autres établissements ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 10 m2 ;
-
les magasins de vente et centres commerciaux, à l’exception de ceux à dominante alimentaire et pharmaceutique, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 20 000 m2 ne peuvent accueillir du public, y compris pour le retrait de commandes.
Il prévoit que les personnes de plus de 10 ans entrant par voie terrestre sur le territoire national doivent être en mesure de présenter le résultat d’un dépistage réalisé moins de 72 heures avant le départ, sauf sur justificatif pour :
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les déplacements d’une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence ;
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les déplacements professionnels dont l’urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d’un test ;
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les déplacements des professionnels du transport routier dans l’exercice de leur activité.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Arrêté du 30 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
Ce texte modifie l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.
Il étend les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 à l’ensemble des pays du monde à l’exception, pour la France, des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.
Arrêté du 30 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il prolonge la campagne de vaccination jusqu’au 28 février 2021 en lieu et place du 31 janvier 2021.
Il maintient jusqu’au 31 mars 2021 au lieu du 31 janvier 2021 les dispositions relatives à la valorisation du prélèvement et de l’analyse réalisés dans le cadre d’un examen de détection des antigènes du SARS-CoV-2 par un dispositif médical de diagnostic in vitro mis à disposition dans les conditions spécifiquement prévues pendant la crise sanitaire.
Il organise, lorsqu’elle est médicalement justifiée, une prise en charge ambulatoire facilitée et adaptée par oxygénothérapie à domicile dans le cadre d’un parcours de soins coordonné garantissant la sécurité des malades. Il précise les conditions générales d’attribution de cette oxygénothérapie.
Il entre en vigueur immédiatement.
Dispositions au lundi 25 janvier 2021
Recommandation du Conseil relative à un cadre commun pour l’utilisation et la validation de tests rapides de détection d’antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l’UE
Dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19, ce texte recommande l’utilisation de tests rapides de détection d’antigènes lorsque les capacités de réalisation de tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN), en particulier de tests RT-PCR, sont limitées ou lorsque la longueur des délais d’obtention des résultats des tests les rendrait cliniquement inutiles.
Il invite les États membres à ce que les tests rapides de détection d’antigènes soient effectués par du personnel de santé ou d’autres opérateurs formés.
Il recommande également la mise en place d’une reconnaissance mutuelle des résultats des tests rapides de détection d’antigènes et des tests RT-PCR effectués dans les autres États membres par des organismes de santé certifiés.
Arrêté du 23 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il considère que la mesure de la diffusion des différents variants sur le territoire national est nécessaire à la lutte contre l’épidémie.
Dans ce cadre, il prévoit la réalisation par les laboratoires de biologie médicale des actes nécessaires à l’identification de ces variants et la tarification de ces actes, qu’il s’agisse d’un criblage par une technique de RT-PCR spécifique ou d’un acte de séquençage.
Il entre en vigueur immédiatement (le 24 janvier 2021).
Décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire
Ce texte fixe les modalités selon lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter, la date limite de réalisation :
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des visites et examens médicaux dont l’échéance résultant des textes réglementaires applicables avant le 3 avril 2020 intervient avant le 17 avril 2021 ;
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des visites médicales reportées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs qui n’ont pu être réalisées avant le 4 décembre 2020 (report effectué sur le fondement de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020).
Il permet, ainsi, au médecin du travail de reporter, au plus tard jusqu’à un an après l’échéance résultant des textes réglementaires en vigueur avant le 3 avril 2020, la date des visites et examens médicaux dont la liste suit, sauf s’il porte une appréciation contraire :
-
la visite d’information et de prévention (VIP) initiale ou l’examen médical préalable à la prise de fonction ;
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le renouvellement de la VIP ou l’examen médical biennal ;
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le renouvellement de l’examen d’aptitude dans le cadre du suivi individuel renforcé et la visite intermédiaire.
Par exception, ne peuvent faire l’objet d’aucun report au-delà de l’échéance réglementaire :
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la VIP initiale ou l’examen médical préalable à la prise de fonction des travailleurs handicapés, des travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, des travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité, des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, des travailleurs de nuit, des travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition réglementaires sont dépassées, les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
-
l’examen médical d’aptitude initial dans le cadre du suivi individuel renforcé ;
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le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.
Dans tous les cas, aucune visite ni aucun examen ne peut faire l’objet d’un report lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance résultant des textes réglementaires en vigueur, au regard des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail.
Le texte fixe les modalités selon lesquelles les salariés doivent être informés du report de la visite médicale. Dans une telle hypothèse, le médecin du travail en informe l’employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l’employeur à communiquer à ce dernier ces informations.
Enfin, à titre exceptionnel jusqu’au 16 avril 2021, le médecin du travail peut confier sous sa responsabilité à un infirmier en santé au travail, selon des modalités définies par un protocole :
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la visite de préreprise des travailleurs en arrêt depuis plus de trois mois ;
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la visite de reprise du travail prévue après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel (sauf pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé).
Le texte précise également les actions ne pouvant être émises que par le médecin du travail. À titre d’exemple, seul le médecin du travail peut émettre un avis d’inaptitude suite à la réalisation de l’examen de reprise du travail d’un salarié.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 24 janvier 2021).
Décret n°2021-57 du 23 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie :
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le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
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le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Au sein de ces deux textes, il apporte les précisions suivantes :
-
en principe, tout passager doit présenter à l’entreprise de transport maritime ou de transport aérien, avant son embarquement une déclaration sur l’honneur attestant qu’il s’engage notamment à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée en France métropolitaine, dans l’une des collectivités de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon et, s’il est âgé de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2. Dans ce cadre, ce texte précise que cette obligation ne s’applique pas aux personnes arrivant sur le territoire métropolitain en provenance d’un pays de l’Union européenne, d’Andorre, d’Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de Suisse ;
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en cas de défaut de présentation des documents requis par les textes, l’embarquement à bord du moyen de transport aérien est refusé et le passager est reconduit à l’extérieur des espaces concernés ;
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les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime ou par transport public aérien à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis doivent présenter à l’embarquement le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le Covid-19. Le texte actualise les pays étrangers mentionnés à cette annexe 2 bis qui comprend désormais tous les pays du monde ;
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le texte précise le contenu de la déclaration sur l’honneur que doit présenter :
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tout passager à l’entreprise de transport maritime ou de transport aérien, avant son embarquement ;
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toute personne se déplaçant par transport terrestre à destination de la Guyane en provenance du Brésil ;
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toute personne se déplaçant depuis Mayotte, la Guyane ou la Réunion vers tout autre point du territoire national.
-
Ces passagers déclarent sur l’honneur s’ils sont âgés de onze ans ou plus, qu’ils acceptent qu’un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national. Dans ce cadre, le texte indique les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. Cette même disposition est applicable, concernant spécifiquement le décret du 29 octobre 2020 :
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à compter du 23 décembre 2020 à zéro heure et jusqu’au 21 février 2021 inclus, à toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni ;
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à toute personne se déplaçant depuis Mayotte, la Guyane ou la Réunion vers tout autre point du territoire national.
Concernant encore spécifiquement le décret du 29 octobre 2020 , le texte prévoit les adaptations suivantes :
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jusqu’au 7 février 2021 inclus :
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tout passager voyageant à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal présente à l’entreprise de transport, avant son embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au Covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet. À défaut de présentation de ce document, l’embarquement est refusé et le passager est reconduit à l’extérieur des espaces concernés ;
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les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Corse depuis le territoire hexagonal présentent le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le Covid-19 ;
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en principe, les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis présentent à l’embarquement le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le Covid-19. Cette obligation s’applique aux professionnels du transport routier arrivant en France par voie maritime en provenance d’Irlande à compter du 28 janvier 2021 à 0 heure. Par dérogation à ces mêmes dispositions, ces derniers sont autorisés à présenter le résultat d’un test antigénique si celui-ci permet la détection de la protéine N du SARSCoV-2.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 24 janvier 2021).
Dispositions au jeudi 21 janvier 2021
Décret n°2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre I er du décret n°2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Ce texte modifie le décret n°2020-551 du 12 mai 2020 modifié relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
En premier lieu, il crée la notion de personne « co-exposée », laquelle désigne « la personne présentant un risque d’infection car, au cours d’une période qui ne peut être supérieure à quatorze jours avant le diagnostic du patient zéro, elle s’est trouvée, au même moment que celui-ci, dans le même lieu, rassemblement ou événement, où les mesures barrières n’ont pu être pleinement respectées, identifié par le patient zéro comme étant à l’origine possible de sa contamination ».
Cette personne pourra, ainsi, être identifiée pour bénéficier des mesures mises en place pour les personnes contacts à risque. Ce faisant, le texte tire les conséquences de cette nouvelle définition au sein de l’arrêté du 12 mai 2020 précité.
En deuxième lieu, il complète la liste des données traitées dans Contact Covid pour les adapter aux besoins nouveaux. En particulier, il permet l’identification au sein de l’application des lieux et situations dans lesquelles des contaminations ont eu lieu pour mettre en place des mesures barrières rapidement. De ce fait, l’application contient désormais, le cas échéant, la fréquentation dans les quatorze derniers jours des structures suivantes :
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structures ou lieux d’hébergement collectif (foyer, pensionnat, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissement médico-social accompagnant des personnes handicapées, établissements pénitentiaires, structure d’hébergement touristique, structures d’accueil et d’hébergement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse) ;
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structures d’accueil du jeune enfant ; milieu scolaire ; milieu universitaire ; établissements de santé ; lieux de travail ; établissements recevant du public dans lesquels les mesures barrières ne peuvent être pleinement respectées tels que les lieux de restauration collective dans un cadre professionnel, restaurants, bars ou salles de sport, et l’indication de la date de fréquentation, ainsi que le nom, l’adresse postale de la structure ou du lieu d’hébergement et les coordonnées de son responsable (numéro de téléphone et adresse électronique).
L’application contient également, le cas échéant, les départements, collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ou États, autres que ceux de résidence, dans lesquels la personne s’est rendue dans les quatorze derniers jours ainsi que la date de son retour et l’identification des gares ferroviaires, routières ou maritimes et aéroports par lesquels elle a transité lors de ce retour et l’identification des exploitants des moyens de transport qu’elle a utilisés.
En dernier lieu, le texte renforce le dispositif d’accompagnement sanitaire et social de l’isolement.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 21 janvier 2021).
Dispositions au lundi 18 janvier 2021
Décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie :
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le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
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le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il organise de nouvelles mesures au sein de ces deux décrets.
En premier lieu, il prévoit de nouvelles modalités pour les voyages entre les Outre-mer et le territoire métropolitain. De fait, tout passager effectuant un déplacement de la France métropolitaine à destination de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution est tenu de présenter à l’entreprise de transport maritime ou de transport aérien, avant son embarquement, le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le Covid-19 (document non exigé pour les déplacements par transport maritime en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivité n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection) ainsi qu’une déclaration sur l’honneur attestant :
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qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au Covid-19 ;
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qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 dans les quatorze jours précédant la traversée ;
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s’il est âgé de onze ans ou plus, qu’il accepte qu’un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Les seuls tests pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
-
qu’il s’engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée en France métropolitaine, dans l’une des collectivités de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon et, s’il est âgé de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2.
À défaut de présentation de ces documents, l’embarquement est refusé et le passager est reconduit à l’extérieur des espaces concernés. Pour les traversées au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport maritime autres que ceux fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Des dispositions spécifiques sont prises pour les trajets au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Ces conditions sont également applicables pour :
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les déplacements par transport terrestre à destination de la Guyane en provenance du Brésil ;
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les déplacements par voie maritime ou aérienne depuis Mayotte, la Guyane ou la Réunion vers tout autre point du territoire national.
En deuxième lieu, ce texte généralise le couvre-feu de 18h à 6h du matin sur l’ensemble du territoire métropolitain. Sauf exceptions, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence au cours d’une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures du matin sont donc interdits. Le texte précise l’un des motifs dérogatoires. Il est ainsi admis de se déplacer pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé. Le texte tire les conséquences de ce couvre-feu généralisé à 18h pour les établissements recevant du public autorisés à accueillir du public.
En troisième lieu, il facilite le déploiement de la campagne de vaccination, d’une part, en autorisant les dépositaires et grossistes répartiteurs à livrer les vaccins aux hôpitaux des armées et aux centres de vaccination et, d’autre part, en prévoyant la désignation d’équipes mobiles et les modalités de leur approvisionnement.
En dernier lieu, il actualise les pays mentionnés à l’annexe 2 bis et 2 ter des décrets. Précisément :
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les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime ou par transport public aérien à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis doivent présenter à l’embarquement le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le Covid-19.
Dans ce cadre, ce texte actualise les pays mentionnés à cette annexe 2 bis. Ainsi, les pays étrangers concernés sont l’ensemble des pays du monde à l’exception des États membres de l’Union européenne et des pays suivants : Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège, Suisse.
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les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport maritime ou par transport public aérien depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le Covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d’un tel examen. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. Le texte supprime les pays mentionnés au sein de cette liste.
Concernant spécifiquement le décret du 29 octobre 2020, le texte précise notamment :
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les conditions d’accueil du public par les gérants des établissements assurant la restauration collective en régie ou sous contrat et la restauration au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier. En particulier, il est indiqué qu’une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de quatre personnes (contre six auparavant) ;
-
les dispositions applicables aux déplacements à destination de la Corse. Ainsi, entre le 19 décembre 2020 et le 7 février 2021 inclus :
-
tout passager voyageant à destination de la Corse présente à l’entreprise de transport, avant son embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au Covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet. À défaut de présentation de ce document, l’embarquement est refusé et le passager est reconduit à l’extérieur des espaces concernés ;
-
les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Corse présentent le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le Covid-19. Celles qui ne peuvent présenter un tel résultat sont dirigées à leur arrivée vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d’un test ou examen permettant la détection du SARS-CoV-2 ;
-
-
les déplacements en provenance du Royaume-Uni. Ainsi, à compter du 23 décembre 2020 à zéro heure et jusqu’au 21 février 2021 inclus, toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni présente, à l’entreprise de transport, avant son embarquement une déclaration sur l’honneur attestant :
-
qu’elle ne présente pas de symptôme d’infection au Covid-19 ;
-
qu’elle n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet ;
-
si elle est âgée de onze ans ou plus, qu’elle accepte qu’un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national ;
-
qu’elle s’engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée sur le territoire national et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2. Cette disposition n’est pas applicable aux professionnels du transport routier ;
-
-
si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique moins de 72 heures avant l’embarquement ne concluant pas à une contamination par le Covid-19.
Ces dispositions entrent en vigueur selon les cas, le 16 janvier 2021 ou le 18 janvier 2021.
Dispositions au jeudi 14 janvier 2021
Décret n°2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l’épidémie de Covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail
Ce texte définit les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l’épidémie de Covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail.
Ainsi, pour les travailleurs des entreprises et établissements mentionnés à l’article L. 4111-1 du code du travail, le médecin du travail est autorisé à :
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prescrire ou renouveler les arrêts de travail pour les travailleurs atteints ou suspectés d’infection à la Covid-19 ;
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établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.
Le texte précise que les arrêts de travail et le certificat peuvent être délivrés aux travailleurs des établissements dont le médecin du travail a la charge, ainsi qu’à ceux qui y interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 4625-8 et R. 4513-12 du code du travail.
Par ailleurs, il prévoit l’établissement par le médecin du travail, le cas échéant, de la lettre d’avis d’interruption de travail du salarié concerné selon le modèle mentionné à l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale. Le médecin doit transmettre cette lettre sans délai au salarié et à l’employeur. Le cas échant, il la transmet au service de santé au travail dont relève le travailleur. Le salarié, quant à lui, doit adresser cet avis à l’organisme d’assurance maladie dont il relève dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail.
Le texte prévoit des dispositions dérogatoires pour les personnes vulnérables. Dans cette hypothèse, le médecin du travail doit, en effet, établir la lettre d’avis d’interruption de travail sur papier libre comportant les informations listées par le texte. Le médecin est tenu de transmettre la déclaration d’interruption de travail sans délai au salarié. Le salarié l’adresse, quant à lui, sans délai à l’employeur en vue de son placement en activité partielle.
Pour la détection du SARS-CoV-2, le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier de santé au travail peuvent réaliser les actes suivants :
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le prélèvement dans le cadre d’un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
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le prélèvement et l’analyse réalisés dans le cadre d’un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.
Dispositions au lundi 11 janvier 2021
Décret n° 2021-16 du 9 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
En premier lieu, ce texte modifie le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (pour rappel, ce texte a été abrogé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ; toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution).
Il interdit jusqu’au 31 janvier 2021 inclus, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes à destination de Mayotte en provenance de l’étranger. Les personnes de onze ans ou plus se déplaçant depuis Mayotte vers tout autre point du territoire national doivent présenter, à l’entreprise de transport, avant leur embarquement, le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le Covid-19.
Il ajoute le vaccin Moderna Covid-19 mRNA à la liste des vaccins susceptibles d’être utilisés dans le cadre de la campagne de vaccination.
En second lieu, ce texte modifie le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il ajoute le vaccin Moderna Covid-19 mRNA à la liste des vaccins susceptibles d’être utilisés dans le cadre de la campagne de vaccination.
Il précise que l’autorisation d’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur s’étend aux activités de soutien pédagogique.
Enfin, il corrige une référence réglementaire.
Circulaire interministérielle n°CABINET/2020/229 du 14 décembre 2020 relative au déploiement des tests antigéniques au sein des entreprises publiques et privées
Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 publié le 29 octobre 2020 permet aux entreprises de proposer à leurs salariés qui sont volontaires un dépistage de la COVID-19 en cas de doute sur leur statut virologique, dès l’apparition de symptômes évocateurs. L’annexe 1 du protocole fixe le cadre et les conditions générales de mise en œuvre des campagnes de test antigénique.
Ce texte vient compléter ce cadre en ce qui concerne l’accès au test au sein des entreprises au regard des analyses scientifiques disponibles.
Il précise les personnes éligibles sur un plan individuel au test antigénique. L’objectif est de permettre aux salariés (prioritairement symptomatiques dont les symptômes sont apparus pendant leur présence en entreprise, et asymptomatiques lorsqu’ils sont personnes contacts, identifiées isolément ou au sein d’un cluster) d’accéder rapidement à un test proposé dans leur environnement professionnel afin de lever le doute.
Le texte définit également les conditions de réalisation des tests antigéniques en entreprise. Ainsi, afin d’appuyer les entreprises dans la réalisation des tests, un point de contact unique doit être mis en place par les services de l’État (préfecture et ARS) dans chaque département. Ce point de contact conseille les entreprises concernées dans la mise en place de leurs dispositifs de dépistage, contrôle leur déclaration de mise en place de ces dispositifs, et les tient informées de l’évolution des recommandations sanitaires en matière de dépistage.
En particulier, le texte précise que :
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les campagnes de tests doivent être organisées par les entreprises sur une base volontaire et dans le strict respect du secret médical ;
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le test doit être réalisé en lien avec le service de santé au travail (SST) ou le service de santé au travail autonome (SSTA) ;
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les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens diplômés d’État, infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à lire le résultat des tests antigéniques rapides, valider le compte rendu écrit qui doit être remis à la personne dépistée, et réaliser la saisie dans SI-DEP. Les résultats des tests antigéniques, qu’ils soient positifs ou négatifs, doivent impérativement être saisis dans l’application « SI-DEP ».
Le texte indique également la démarche qui doit être suivie en cas de résultat négatif ou positif.
Il est recommandé aux entreprises qui décident de proposer des actions de dépistage de mettre en œuvre ces mesures dans le cadre d’un dialogue social interne, c’est-à-dire après avoir informé les instances de représentation du personnel et les salariés.
Le texte présente, en annexe, un « kit de déploiement » qui recense l’ensemble des prérequis techniques, ainsi qu’un kit à l’usage des professionnels de santé et un autre à destination des patients.
Dispositions au vendredi 8 janvier 2021
Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 – 6 janvier 2021
Ce « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » se substitue à la version du 13 novembre 2020.
Retrouvez la synthèse du protocole national en entreprise du 6 janvier 2021 en cliquant ici.
Décret n°2021-10 du 7 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie :
- le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Au sein de ces deux décrets, le texte précise que la vaccination contre la Covid-19 peut être assurée dans des centres désignés à cet effet par le représentant de l’État dans le département, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Ces centres peuvent être approvisionnés en vaccins par les pharmaciens d’officine et par les pharmacies à usage intérieur.
Par ailleurs, il précise que les dispositions spécifiques concernant les voyages à destination de la Corse prévues par le décret du 29 octobre 2020 s’appliquent entre le 19 décembre 2020 et le 7 février 2021 (en lieu et place de la période initialement fixée du 19 décembre 2020 au 8 janvier 2021).
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 8 janvier 2021).
Dispositions au mercredi 6 janvier 2021
Décret n° 2021-4 du 5 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il prolonge jusqu’au 21 janvier 2021, en lieu et place du 6 janvier 2021, l’obligation pour les personnes arrivant en France en provenance du Royaume-Uni de présenter, à l’entreprise de transport, avant son embarquement, le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique moins de 72 heures avant l’embarquement ne concluant pas à une contamination par le Covid-19.
Décret n°2020-1740 du 29 décembre 2020 portant dérogation temporaire à la règle du repos dominical pour les activités d’identification, d’orientation et d’accompagnement ainsi que de surveillance épidémiologique dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19
Ce texte permet aux services des établissements participant à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel créés dans le but de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 (services de « contact-tracing ») de déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement aux agents concernés.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Arrêté du 18 décembre 2020 relatif à la classification du coronavirus SARS-CoV-2 dans la liste des agents biologiques pathogènes
Ce texte modifie l’arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes.
Il ajoute le coronavirus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2) à la liste des agents biologiques pathogènes (pouvant provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les travailleurs).
Ces dispositions entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État fixant le cadre applicable des dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques, notamment en cas de pandémie.
À lire également : « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er au 31 décembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 29 octobre au 30 novembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er octobre au 28 octobre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 8 septembre au 30 septembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 28 juillet au 7 septembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 2 juillet au 27 juillet 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 8 juin au 1er juillet 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 25 mai au 5 juin 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 18 au 23 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 11 au 14 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 27 avril au 7 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 20 au 24 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 6 au 17 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 30 mars au 3 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 16 au 26 mars 2020 ».
Manon Janvier
Consultante Assistance réglementaire (CNPP)
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