Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 (décembre 2020)

25 décembre 202026 min
Synthèse mesures gouvernementales Covid-19 (image d'illsutration Pete Linforth_Pixabay commons).

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le Gouvernement a décrété un certain nombre de dispositions exceptionnelles depuis le 16 mars 2020.
Voici un suivi de l’ensemble des mesures gouvernementales entrées en vigueur depuis le jeudi 3 décembre 2020.

Dispositions au vendredi 25 décembre 2020

Décret n° 2020-1691 du 25 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte modifie le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Il modifie également le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (pour rappel, ce texte a été abrogé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ; toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution).

Au sein de ces deux textes, il intègre des dispositions instituant une campagne de vaccination contre le Covid-19.

Il précise les modalités de distribution, de prescription, de dispensation et d’administration de ces vaccins.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.


Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la Covid-19

Ce texte autorise le ministère des solidarités et de la santé et la Caisse nationale d’assurance maladie à mettre en œuvre le traitement dénommé « SI Vaccin Covid ».

Il définit les finalités du traitement, à savoir :

  • l’identification des personnes éligibles à la vaccination, l’envoi de bons de vaccination à ces personnes, l’enregistrement des informations relatives à la consultation préalable à la vaccination et l’organisation de la vaccination de ces personnes ;
  • le suivi de l’approvisionnement des lieux de vaccinations en vaccins et consommables ;
  • l’envoi à la personne vaccinée d’un récapitulatif des informations relatives à la vaccination, établi par le professionnel de santé réalisant la vaccination ou par le personnel placé sous sa responsabilité ;
  • la mise à disposition de données permettant la présentation de l’offre de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l’efficacité et de la sécurité vaccinales, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination, l’appui à l’évaluation de la politique publique de vaccination et la réalisation d’études et de recherches ;
  • la délivrance, en cas d’apparition d’un risque nouveau, de l’information prévue à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, aux personnes vaccinées et, le cas échéant, leur orientation vers un parcours de soins adaptés ;
  • la prise en charge financière des actes liés à la vaccination.

Il définit également les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, les destinataires de ces données, les droits reconnus aux personnes concernées au titre du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) ainsi que leur modalités d’exercice.

Il entre en vigueur immédiatement.


Arrêté du 24 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte modifie l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

En premier lieu, il autorise les étudiants ayant validé leur première année en masso-kinésithérapie à réaliser le prélèvement d’échantillons biologiques nécessaires à l’examen de détection du virus et à réaliser les tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés pour la détection du SARS-CoV-2 sous la responsabilité d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste, d’une sage-femme, d’un pharmacien, d’un infirmier ou d’un masseur-kinésithérapeute.

En second lieu, afin de renforcer le contrôle et la surveillance de la circulation du virus au sein de la population, il institue des « médiateurs de lutte anti-Covid-19 » chargés de concourir, sous la responsabilité d’un professionnel de santé et sous réserve d’avoir validé une formation préalable, aux actions suivantes :

  • le prélèvement, l’analyse et la communication du résultat des tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés pour la détection du SARS-Cov 2 ;
  • la délivrance de messages de sensibilisation individuelle portant sur les mesures de prévention et la promotion des gestes barrières, la conduite à tenir en fonction des résultats du test, l’information sur l’accompagnement sanitaire et social dont les personnes sont susceptibles de bénéficier et les méthodes d’identification des contacts des personnes infectées ;
  • la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées, l’enregistrement des données permettant l’identification des personnes infectées et des personnes présentant un risque d’infection et la contribution aux enquêtes sanitaires.

Enfin, il dispense de déclaration préfectorale les opérations de dépistage collectif à l’initiative du Préfet lui-même ainsi que celles organisées au sein d’établissements de santé ou d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui sont liées au risque particulier d’exposition au virus des personnels et personnes qu’ils accueillent et en lien direct avec leur activité.


Arrêté du 24 décembre 2020 relatif à la formation et aux attestations de formation des médiateurs de lutte anti-Covid-19 mentionnés à l’article 25-1 de l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte définit les modalités de la formation des médiateurs de lutte anti-Covid-19 chargés de concourir, sous la responsabilité d’un professionnel de santé, aux opérations de tests, à la délivrance de messages de prévention et d’accompagnement sanitaire et à la collecte d’informations relatives aux contacts de personnes infectées.

Il précise :

  • le contenu de leur formation, qui comprend deux enseignements distincts :
    • une formation « Tester et sensibiliser » ;
    • une formation « Contact-tracing » ;
  • les modèles d’attestations de formation et leur durée de validité (deux ans) ;
  • les modalités de la formation des formateurs. 

Dispositions au jeudi 24 décembre 2020

Décret n° 2020-1668 du 23 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

En premier lieu, ce texte modifie le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Les modifications portent sur :

  • le transport maritime et fluvial et le transport aérien. Désormais, seuls les tests antigéniques permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 sont ceux pouvant être valablement présentés par les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime ou par transport public aérien à destination de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et à destination du territoire métropolitain depuis certains pays étrangers ;
  • le transport terrestre. Des dispositions spécifiques sont prises pour les déplacements par transport terrestre à destination de la Guyane en provenance du Brésil ;
  • les mesures pouvant être prises par les préfets dans les zones où la circulation du virus s’accélère. Le texte révise la plage horaire faisant l’objet d’un couvre-feu dans les zones définies par le préfet pour les départements mentionnés à l’annexe 2 (la Guyane et la Polynésie française). Il prévoit également pour les départements et territoires qui ne sont pas mentionnés à l’annexe 2, la possibilité pour le préfet de prendre les mêmes mesures d’interdiction de déplacement entre le 31 décembre 2020 à 20 heures et le 1er janvier 2021 à 6 heures.

En second lieu, ce texte modifie le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Les modifications portent sur :

  • le transport maritime et fluvial et le transport aérien. Désormais, seuls les tests antigéniques permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 sont ceux pouvant être valablement présentés par les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime ou par transport public aérien à destination de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, à destination du territoire métropolitain depuis certains pays étrangers, et à destination de la Corse entre le 19 décembre 2020 et le 8 janvier 2021 inclus ;
  • les personnes arrivant en France en provenance du Royaume-Uni. Ainsi, à compter du 23 décembre 2020 à zéro heure et jusqu’au 6 janvier 2021 inclus, toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni doit présenter, à l’entreprise de transport, avant son embarquement, le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique moins de 72 heures avant l’embarquement ne concluant pas à une contamination par le Covid-19.

Ces dispositions entrent en vigueur, selon les cas, le 24 ou le 27 décembre 2020.


Dispositions au mardi 22 décembre 2020

Décret n° 2020-1643 du 22 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte modifie le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Il prévoit que du 23 décembre 2020 au 6 janvier 2021, toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni doit présenter avant son embarquement :

  • une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle ne présente pas de symptôme d’infection au Covid-19 et qu’elle n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet ;
  • si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l’embarquement ne concluant pas à une contamination par le Covid-19.

Il précise que les ERP de type L (Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple) peuvent accueillir du public pour les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures.

Il limite les plages horaires pendant lesquelles les restaurants et débits de boissons peuvent accueillir du public dans le cadre de la vente à emporter (entre 6h et 20h).

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement. 


Dispositions au lundi 21 décembre 2020

Décret n° 2020-1624 du 19 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte modifie le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

En premier lieu, il modifie la liste des personnes pour lesquelles le préfet est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement.

Il ajoute à cette liste les personnes de retour sur le territoire national en provenance d’une zone accueillant des stations de ski énumérées à la nouvelle annexe 2 quater du décret, ne pouvant justifier à leur arrivée ni du motif professionnel de leur séjour dans cette zone ni du résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures plus tôt ne concluant pas à une contamination par le Covid-19.

Ces zones sont :

  • en Espagne, les communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Catalogne et de Navarre ;
  • en Suisse, les cantons des Grisons, du Jura, de Neuchâtel, d’Uri, du Valais et de Vaud.

En second lieu, il autorise les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air à accueillir du public pour les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures.

Par ailleurs, il modifie également le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (pour rappel, ce texte a été abrogé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution).

Il précise que les mesures de mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement s’appliquent à l’encontre des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l’embarquement (et non plus « avant le vol ») ne concluant pas à une contamination par le Covid-19.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.


Décret n° 2020-1627 du 20 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte modifie le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Il interdit jusqu’au 23 décembre 2020 à minuit les déplacements de personnes en provenance du Royaume-Uni vers la France.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.


Recommandation (UE) 2020/2169 du Conseil du 17 décembre 2020 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction

Ce texte modifie la recommandation 2020/912 du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’Union européenne et la possible levée de cette restriction.

En premier lieu, il invite les États membres à lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’Union européenne, de manière coordonnée et à l’égard des résidents des pays tiers dont la liste figure à l’annexe I à compter du 16 décembre 2020.

En second lieu, il modifie l’annexe I fixant la liste des pays tiers à l’Union à l’égard desquels les États membres sont invités à lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels.

Dans le cadre de la procédure de réexamen de cette liste, il actualise son contenu en supprimant l’Uruguay.


Dispositions au vendredi 4 décembre 2020

Décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte fixe les modalités de consultation et de tenue des réunions des instances représentatives du personnel pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, celles-ci peuvent se dérouler exceptionnellement par conférence téléphonique ou par messagerie instantanée, afin d’assurer la continuité de ces instances pendant cette période.

Plus précisément, lorsque la réunion des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail est tenue en conférence téléphonique, les mesures suivantes doivent être respectées :

  • le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations ;
  • le procédé utilisé ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance ;
  • lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre répond aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article D. 2315-1 du code du travail ;
  • le président de l’instance informe ses membres de la tenue de la réunion en conférence téléphonique. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance ;
  • la réunion se déroule conformément aux étapes prévues à l’article D. 2315-2 du code du travail (l’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l’article D.2315-1 ; le vote a lieu de manière simultanée).

Lorsque la réunion des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail est tenue par messagerie instantanée, les mesures suivantes doivent être respectées :

  • le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations ;
  • le procédé utilisé ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance ;
  • lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre répond aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article D. 2315-1 du code du travail ;
  • le président de l’instance informe ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée et précise la date et l’heure de son début ainsi que la date et l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance ;
  • la réunion se déroule conformément aux étapes suivantes :
    • l’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus ;
    • les débats sont clos par un message du président de l’instance, qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;
    • le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l’instance ;
    • au terme du délai fixé pour l’expression des votes, le président de l’instance en adresse les résultats à l’ensemble de ses membres.

Ces dispositions sont applicables jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire.


Décret n° 2020-1514 du 3 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

Ce texte modifie le décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

Il complète la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d’information SI-DEP et Contact Covid.

Désormais, ces systèmes d’informations peuvent être renseignés par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les masseurs-kinésithérapeutes.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 4 décembre 2020).


Arrêté du 3 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte modifie l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Les modifications consistent notamment à :

  • organiser l’accès aux prothèses respiratoires pour laryngectomisés totaux porteurs ou non d’un implant phonatoire visant à minimiser la transmission d’agents pathogènes, de bactéries et de virus ;
  • assurer un nombre suffisant de vaccins pour vacciner contre la grippe les publics prioritaires, organiser un circuit de distribution de ces vaccins au bénéfice de ces derniers et prévoir la rémunération des professionnels intervenant dans cette distribution ;
  • permettre la réalisation des tests antigéniques par les médecins, les infirmiers et les pharmaciens, mais également les masseurs-kinésithérapeutes, les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes (et prévoir les modalités de facturation adaptées à cette extension) ;
  • compléter la liste des professionnels et lieux de réalisation des tests et les modalités de contrôle de certains tests ;
  • encadrer l’utilisation des tests sérologiques détectant les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 et des tests antigéniques de détection du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé par le recours à des dispositifs ayant un niveau optimal de performances ;
  • amplifier la capacité de test sur le territoire national, notamment pour certains publics cibles et étendre la liste des professionnels qui y concourent ;
  • adapter les dispositions applicables aux derniers avis rendus par la Haute autorité de santé et clarifier la portée des dispositions déjà en vigueur concernant notamment les opérations de dépistage collectif au moyen de tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés pour la détection du SARS-Cov 2.

Par ailleurs, ce texte abroge l’arrêté du 21 novembre 2020 relatif à la dispensation de certains vaccins contre la grippe saisonnière.


Dispositions au jeudi 3 décembre 2020

Ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle et la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Ce texte fixe des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle pour permettre aux employeurs de satisfaire à leurs obligations légales en la matière dans le contexte de crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19.

Pour ce faire et en premier lieu, il modifie l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle. Dans ce cadre, il introduit de nouvelles dispositions afin de :

  • prolonger les mesures transitoires relatives à l’entretien professionnel. Il diffère jusqu’au 30 juin 2021 la réalisation par l’employeur des entretiens professionnels prévus à l’article L. 6315-1 du code du travail. Il suspend jusqu’à cette date l’application des sanctions encourues dans le cas où les entretiens d’état des lieux du parcours professionnel de chaque salarié n’auraient pas été effectués dans les délais ;
  • prolonger la mesure transitoire permettant aux opérateurs de compétences et aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales, associations dénommées Transition Pro, de financer de manière forfaitaire les parcours de validation des acquis de l’expérience.
    Il autorise les opérateurs de compétences à mobiliser, à titre dérogatoire, les fonds dédiés au financement de l’alternance ou les contributions complémentaires collectées pour le développement de la formation professionnelle continue. Les associations Transition Pro mobilisent les fonds destinés au financement des transitions professionnelles. Le terme de la prolongation autorisée est fixé au 30 juin 2021.

En second lieu, il modifie la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il diffère à la date du 30 juin 2021 la mesure transitoire permettant à l’employeur de satisfaire à ses obligations en se référant, soit aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2018, soit à celles issues de la loi du 5 septembre 2018 précitée.

Ces dispositions visent à tenir compte du fait que, eu égard aux circonstances exceptionnelles liées à la prolongation de la crise sanitaire, les employeurs ne pourront pas tenir ces entretiens dans le délai initialement prévu.


Ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire

Ce texte adapte les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail dans le cadre de l’urgence sanitaire liée à la Covid-19.

En premier lieu, il prévoit que les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation de la Covid-19, notamment par :

  • la diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;
  • l’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et dans l’adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire ;
  • la participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’État.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 16 avril 2021.

En deuxième lieu, il prévoit que le médecin du travail peut, dans des conditions définies par décret, prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la Covid-19. Il peut également établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.

Par ailleurs, le médecin du travail et, sous sa supervision, d’autres professionnels de santé des services de santé au travail peuvent prescrire et réaliser, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret, des tests de détection du SARS-CoV-2.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 16 avril 2021.

En dernier lieu, ce texte indique que les visites médicales prévues dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs peuvent être reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estimerait indispensables. Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de ces dispositions, notamment pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier, ou d’un suivi individuel renforcé.

Seront également précisées les conditions dans lesquelles ces dispositions s’appliquent aux visites médicales reportées en application de l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 et qui, au 4 décembre 2020, n’ont pu être réalisées.

Les visites médicales pouvant faire l’objet d’un report en application du texte sont celles dont l’échéance résultant des textes applicables avant le 3 avril 2020 intervient avant le 17 avril 2021. Ces visites sont organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et dans la limite d’un an suivant l’échéance précitée.


Décret n° 2020-1505 du 2 décembre 2020 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte modifie, en premier lieu, le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Il ajoute la Martinique à l’annexe 2 listant les départements et territoires dans lesquels le préfet de département interdit, dans les zones qu’il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour certains motifs.

Tirant les conséquences de cet ajout, il précise que cette interdiction de déplacement des personnes hors de leur lieu de résidence et l’interdiction d’accueil du public pour certains établissements applicables en Polynésie Française entre 21 heures et 4 heures du matin s’appliquent également en Martinique.

En second lieu, ce texte modifie le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il apporte des précisions concernant :

  • les établissements et activités sportives ;
  • les établissements de culte qui sont autorisés à rester ouverts. En particulier, il précise les conditions en application desquelles les rassemblement et réunions en leur sein sont autorisés. Ainsi, sont autorisées les cérémonies religieuses pour lesquelles l’accueil du public est organisé dans les conditions suivantes :
    • une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
    • une rangée sur deux est laissée inoccupée. Le gestionnaire du lieu de culte s’assure à tout moment, et en particulier lors de l’entrée et de la sortie de l’édifice et lors des cérémonies, du respect de ces dispositions ;
  • les territoires concernés par ses dispositions. Ainsi, il supprime la Martinique de son annexe 2. Ce faisant, la Martinique devient exclusivement régie par les dispositions du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 (et non plus par le décret du 29 octobre 2020).

Ces dispositions entrent en vigueur le 3 décembre 2020, à l’exception de celles relatives à la Martinique qui entreront en vigueur le 8 décembre 2020.


À lire également : « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 29 octobre au 30 novembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 1er octobre au 28 octobre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 8 septembre au 30 septembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 28 juillet au 7 septembre 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 2 juillet au 27 juillet 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 8 juin au 1er juillet 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 25 mai au 5 juin 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 18 au 23 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 11 au 14 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 27 avril au 7 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 20 au 24 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 6 au 17 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 30 mars au 3 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 16 au 26 mars 2020 ».

JANVIER Manon.

Manon Janvier
Consultante Assistance réglementaire (CNPP)

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