Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 (mise à jour le 5 juin)
Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19
(mise à jour le 5 juin)
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le Gouvernement a décrété un certain nombre de dispositions exceptionnelles depuis le 16 mars 2020.
Voici un suivi de l’ensemble des mesures gouvernementales entrées en vigueur depuis le lundi 25 mai 2020.
À lire également : « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 16 au 26 mars 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 30 mars au 3 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 6 au 17 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 20 au 24 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 27 avril au 7 mai 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 11 au 14 mai 2020 » ;
et « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 18 au 23 mai 2020 ».
Dispositions au jeudi 4 juin
Règlement d’exécution (UE) 2020/745 de la Commission du 4 juin 2020 modifiant le règlement (UE) 2018/1042 en ce qui concerne le report des dates d’application de certaines mesures dans le contexte de la pandémie de COVID-19
Du fait des différentes mesures de confinement qu’ils ont adoptées, les États membres ne sont pas en mesure d’appliquer, à compter du 14 août 2020, les nouvelles exigences instaurées par le règlement n°2018/1042 du 23 juillet 2018 en ce qui concerne les tests d’alcoolémie, les programmes de soutien par les pairs et l’évaluation psychologique des pilotes aériens.
Ils ne peuvent pas également veiller à ce que les équipages aient la possibilité de se conformer aux nouvelles obligations instaurées par ce règlement du 23 juillet 2018, cela pouvant faire obstacle à la disponibilité des équipages lorsque les vols reprendront au sortir de la pandémie de COVID-19.
Dans ce cadre, ce texte repousse de six mois la date d’application de ces exigences afin de permettre aux États membres de neutraliser les effets négatifs du retard pris dans la mise en œuvre de ces mesures à cause de la pandémie de COVID-19.
Il modifie, en conséquence, le règlement n°2018/1042 du 23 juillet 2018.
Il entre en vigueur dès le 6 juin 2020.
Règlement d’exécution (UE) 2020/746 de la Commission du 4 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/947 en ce qui concerne le report des dates d’application de certaines mesures dans le contexte de la pandémie de COVID-19
La pandémie de COVID-19 entraîne un retard inévitable dans l’exécution des diverses tâches requises pour la mise en œuvre correcte et en temps utile du règlement d’exécution n°2019/947 du 24 mai 2019, notamment pour la mise en place de systèmes d’enregistrement et d’immatriculation numériques et interopérables et l’adaptation des autorisations, des déclarations et des certificats délivrés sur la base du droit national.
En conséquence, ce texte prévoit que l’exploitation de tous les types des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord (UAS) se poursuit dans les conditions actuellement en vigueur pendant une période supplémentaire de six mois.
Il reporte, en conséquence, les dates d’application du règlement d’exécution n°2019/947 du 24 mai 2019 afin que les exploitants d’UAS puissent utiliser pendant une période supplémentaire de six mois des UAS qui ne sont pas conformes au règlement n°2019/945 du 12 mars 2019.
Il entre en vigueur dès le 6 juin 2020.
Dispositions au mercredi 3 juin
Directive (UE) 2020/739 de la Commission du 3 juin 2020 modifiant l’annexe III de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inscription du SARS-CoV-2 sur la liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l’homme et modifiant la directive (UE) 2019/1833 de la Commission
Ce texte modifie la directive 2000/54/CE du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail, et en particulier son annexe III, qui dresse la liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l’homme, classés selon leur niveau de risque d’infection.
Il ajoute le SARS-CoV-2 en tant qu’agent pathogène chez l’homme du groupe de risque 3. Cette disposition doit être transposée et appliquée par les Etats membres au plus tard le 24 novembre 2020.
Par ailleurs, le texte avance à cette même date, en lieu et place du 20 novembre 2021, la date limite de transposition des dispositions de la directive 2019/1833 du 24 octobre 2019 ayant modifié les annexes I, III, V et VI de la directive 2000/54/CE, dans la mesure où elles concernent l’agent biologique SARS-CoV-2.
Circulaire du 22 mai 2020 de présentation des dispositions du décret n°2020-61° du 22 mai 2020 pris pour l’application de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique relatives au juge des libertés et de la détention
Ce texte est pris en application du décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l’application de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique, qui a fixé :
-
les conditions dans lesquelles sont prises les mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement pendant l’état d’urgence sanitaire ;
-
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention (JLD) saisi d’une demande de prolongation ou de mainlevée d’une mesure de mise en quarantaine ou de placement en isolement.
Il précise les dispositions du décret relatives à cette procédure devant le JLD, et en particulier :
-
la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure ;
-
la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure ;
-
les voies de recours ouvertes ;
-
les dispositions particulières relatives aux mineurs et aux majeurs protégés ;
-
les dispositions relatives à l’outre-mer et l’entrée en vigueur du décret.
Dispositions au mardi 2 juin
Communication de la Commission du 2 juin 2020 sur l’application des exigences en matière d’étiquetage énergétique applicables aux dispositifs d’affichage électroniques, aux lave-linge et lave-linge séchants ménagers, aux appareils de réfrigération et aux lave-vaisselle ménagers, ainsi que des exigences en matière d’écoconception applicables à la fourniture d’informations concernant les sources d’alimentation externes
Dans beaucoup d’États membres de l’Union européenne, des usines et laboratoires ont dû fermer leurs portes en raison de la pandémie de COVID-19 ou ont vu réduire leurs effectifs et leurs capacités. Dans ces conditions, les fabricants peuvent très difficilement pratiquer des essais sur leurs produits et obtenir ainsi les informations qui doivent figurer, selon le cas, dans la documentation technique ou sur la fiche d’information et l’étiquette des produits.
Ces circonstances peuvent empêcher les fabricants de produire et de fournir une étiquette actualisée ou de nouvelles plaques signalétiques accompagnant tous les produits mis sur le marché à partir du 1er novembre 2020, ou du 1er avril 2020 dans le cas des sources d’alimentation externes, selon ce que prévoit la législation. Dans ce cadre et eu égard aux problèmes que risque de poser le respect des obligations en matière d’étiquetage énergétique et des obligations en matière d’écoconception relatives à la fourniture d’informations sur les sources d’alimentation externes, ce texte présente une série de considérations à prendre en compte pour contrôler le respect de ces obligations.
Il précise, ainsi, l’application des exigences en matière d’étiquetage énergétique applicables aux dispositifs d’affichage électroniques, aux lave-linge et lave-linge séchants ménagers, aux appareils de réfrigération et aux lave-vaisselle ménagers, ainsi que des exigences en matière d’écoconception applicables à la fourniture d’informations concernant les sources d’alimentation externes.
Ces considérations portent sur :
-
l’obligation qui incombe aux autorités de surveillance du marché des États membres d’assurer le suivi de la conformité des obligations relatives à l’écoconception et à l’étiquetage énergétique (le texte précise que cette obligation est continue) ;
-
l’obligation d’assurer une surveillance effective du marché ;
-
l’étiquetage des produits dans les magasins (le texte insiste sur le fait que « toutes les étiquettes actuellement affichées dans les magasins devront en tout état de cause être remplacées par des étiquettes remaniées au cours de la période allant du 1er au 15 mars 2021 »).
Informations communiquées par la Commission concernant la non-application de certaines dispositions du règlement (UE) 2020/698 par la France
En conformité avec les dispositions pertinentes du règlement n°2020/698 du 25 mai 2020 fixant des mesures spécifiques et temporaires prises en considération de l’épidémie de COVID-19 et concernant le renouvellement ou la prolongation de certains certificats, licences et agréments et le report de divers contrôles et formations périodiques dans certains domaines déterminés de la législation en matière de transport, la France a informé la Commission le 28 mai 2020 qu’elle avait décidé de ne pas appliquer certaines dispositions de ce règlement.
Ces dispositions concernent :
-
les délais des contrôles techniques périodiques des véhicules à moteur et de leurs remorques, régis par la directive n°2014/45/UE du 3 avril 2014 (article 5, paragraphe 1) ;
-
la validité des certificats de contrôle technique, régie par la directive 2014/45/UE précitée (article 5, paragraphe 2).
Décret n° 2020-664 du 2 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
La modification concerne les interdictions et limitations de déplacements de personnes par transport public aérien. L’interdiction des vols au départ du territoire continental de la France à destination de la Corse est supprimée.
Cette disposition entre en vigueur immédiatement.
Dispositions au dimanche 31 mai
Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
Ce texte fixe les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il impose le respect des mesures d’hygiène définies en annexe 1 et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières ». Ces mesures définies au niveau national doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en application du texte doivent être organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Il prévoit un zonage par couleur des territoires de la République française. Ces territoires sont classés en zone verte ou orange au regard de leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du taux d’incidence de nouveaux cas quotidiens cumulés sur sept jours, du facteur de reproduction du virus, du taux d’occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le Covid-19, du taux de positivité des tests recueillis trois jours auparavant et du nombre de tests réalisés, ainsi que de la vulnérabilité particulière des territoires concernés. Ce classement figure en annexe 2.
Sauf exceptions, il interdit tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, à l’exception :
-
des rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
-
des services de transport de voyageurs ;
-
des établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du texte ;
-
des cérémonies funéraires.
Il prévoit qu’aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler jusqu’au 31 août 2020.
En complément de ces dispositions générales, il fixe des dispositions spécifiques concernant :
-
les transports ;
-
la mise en quarantaine et le placement à l’isolement ;
-
les établissements et activités ;
-
le contrôle des prix ;
-
les réquisitions ;
-
les médicaments ;
-
les soins funéraires.
Il prévoit expressément la possibilité de prendre au niveau local des mesures de “reconfinement”. De manière générale, il s’agit des mesures d’interdiction des déplacements et d’accueil du public dans les établissements ouverts au public qui ont été prononcées successivement au niveau réglementaire depuis le 12 mars 2020, et qui pourront de nouveau être prises par le préfet de département si l’évolution de la situation sanitaire le justifie afin de lutter contre la propagation du virus.
Enfin, il abroge le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au JO du 2 juin 2020 (ajout d’un département oublié à la liste de la zone verte).
Dispositions au samedi 30 mai
Arrêté du 30 mai 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie l’arrêté du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il permet aux praticiens relevant de l’arrêté du 3 août 2010 relatif au diplôme de formation médicale spécialisée et au diplôme de formation médicale spécialisée approfondie qui terminent leur cursus le 31 mai 2020 de prolonger leurs fonctions en qualité de faisant fonctions d’interne jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de durée du contact au regard du risque de contamination par le virus du Covid-19 pour le fonctionnement du traitement de données dénommé « StopCovid »
Pris en application du décret n°2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid », ce texte définit les critères de distance et de durée du contact permettant de considérer que deux téléphones mobiles se trouvent, au regard du risque de contamination par le virus du Covid-19, à une proximité suffisante l’un de l’autre.
Il considère que deux téléphones mobiles se trouvent, au regard du risque de contamination par le virus du Covid-19, à une proximité suffisante l’un de l’autre s’il y a un contact à moins d’un mètre pendant au moins 15 minutes entre les utilisateurs de l’application « StopCovid ».
Dispositions au vendredi 29 mai
Décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »
Ce texte crée un traitement de données dénommé « StopCovid » placé sous la responsabilité du ministre de la santé et reposant sur une application mobile et un serveur central, mis en œuvre dans le cadre d’une mission d’intérêt public ayant pour finalités :
-
d’informer les personnes utilisatrices de l’application qu’il existe un risque qu’elles aient été contaminées par le virus du Covid-19 en raison du fait qu’elles se sont trouvées à proximité d’un autre utilisateur de cette application ayant été diagnostiqué positif à cette pathologie ;
-
de sensibiliser les personnes utilisatrices de l’application, notamment celles identifiées comme contacts à risque de contamination, sur les symptômes de ce virus, les gestes barrières et la conduite à adopter pour lutter contre sa propagation ;
-
de recommander aux contacts à risque de contamination de s’orienter vers les acteurs de santé compétents aux fins que ceux-ci les prennent en charge et leur prescrivent, le cas échéant, un examen de dépistage ;
-
d’adapter, le cas échéant, la définition des paramètres de l’application permettant d’identifier les contacts à risque de contamination grâce à l’utilisation de données statistiques anonymes au niveau national.
Il précise que l’application StopCovid est installée librement et gratuitement par les utilisateurs qui ont la faculté d’activer ou non la fonctionnalité de l’application permettant de constituer l’historique de proximité. En cas de diagnostic clinique positif au virus ou de résultat positif à un examen de dépistage, les utilisateurs de l’application sont libres de notifier ou non ce résultat dans l’application et de transmettre au serveur l’historique de proximité. L’application peut être désinstallée à tout moment.
Il définit également :
-
les catégories de données traitées ;
-
les accès ;
-
les destinataires des données ;
-
la durée de conservation des données ;
-
les modalités d’exercice, par les personnes concernées, des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et les limites apportées à ces droits.
Il modifie le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire. La modification consiste dans l’ajout d’une précision concernant les catégories de données enregistrées dans le traitement “SI-DEP”. À ce titre, un QR-code ne comportant aucune information permettant d’identifier la personne concernée est généré aléatoirement puis apposé sur le résultat d’un examen de dépistage au virus et envoyé à la personne ayant effectué le test de dépistage, en cas de résultat positif.
Dispositions au jeudi 28 mai
Décret n° 2020-645 du 28 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il précise que les parcs et jardins sont ouverts par l’autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle notamment des gestes barrières. A défaut, le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture des parcs et jardins.
Dans ces espaces, le préfet de département peut de sa propre initiative ou sur proposition du maire, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque.
Règlement d’exécution (UE) 2020/714 de la Commission du 28 mai 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/466 en ce qui concerne l’utilisation d’une documentation électronique pour la réalisation de contrôles officiels et d’autres activités officielles, et la période d’application des mesures temporaires
Ce texte modifie le règlement d’exécution n°2020/466 du 30 mars 2020 établissant des mesures temporaires pour maîtriser les risques pour la santé humaine et animale, la santé des végétaux et le bien-être des animaux lors de défaillances graves des systèmes de contrôle des États membres dues à la maladie à coronavirus 2019 (Covid‐19).
Les modifications consistent à :
-
préciser que les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques peuvent être effectués sur une copie de l’original des certificats ou attestations qui a été fournie par certains moyens électroniques ;
-
préciser que l’obligation de transmettre l’original de ces documents, dès que cela sera techniquement possible, ne s’applique pas lorsque les contrôles officiels et les autres activités officielles sont effectués à partir de données électroniques produites et transmises au moyen du système informatique vétérinaire intégré (Traces) ;
-
prolonger la période d’application du règlement n°2020/466 du 30 mars 2020 jusqu’au 1er août 2020 du fait des défaillances graves dans le fonctionnement des systèmes de contrôle de certains Etats membres dans le contexte de la crise liée à l’épidémie de COVID-19.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2020 et sont applicables à partir du 2 juin 2020.
Dispositions au mardi 26 mai
Décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.Il supprime les dispositions relatives à la dispensiation et à la vente de l’hydroxychloroquine et de l’association lopinavir/ritonavir.
Il entre en vigueur immédiatement.
Arrêté du 26 mai 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Afin d’en garantir la disponibilité dans le cadre de la crise sanitaire, il permet la prescription de spécialités pharmaceutiques à base de clonazepam pour la prise en charge médicamenteuse des situations d’anxiolyse et de sédation pour les pratiques palliatives.
Il réserve la spécialité Plaquenil aux seules indications de son autorisation de mise sur le marché. Il réserve les préparations à base d’hydroxychloroquine aux prescriptions initiales émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie et aux renouvellements de prescriptions, afin de prendre en compte les risques qui s’attachent à l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans la prise en charge des patients atteints du Covid-19.
Il entre en vigueur immédiatement.
Dispositions au lundi 25 mai
Règlement (UE) 2020/698 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 établissant des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la propagation de la COVID-19 relatives au renouvellement ou à la prolongation de certains certificats, licences et agréments et au report de certaines vérifications périodiques et formations continues dans certains domaines de la législation en matière de transports
Ce texte tient compte de la crise de santé publique créée par l’épidémie de Covid-19 et de ses conséquences dans le domaine de la réglementation relative au transport routier, maritime et ferroviaire et de la navigation intérieure, qui empêchent :
-
les opérateurs de transport d’accomplir les formalités ou les procédures nécessaires pour se conformer à leurs obligations réglementaires en matière de renouvellement ou de prolongation des certificats, licences ou agréments, ni d’effectuer d’autres démarches nécessaires pour conserver la validité de ceux-ci ;
-
les autorités compétentes des États membres de respecter leurs obligations de contrôle et de veiller à ce que les demandes concernées introduites par les opérateurs de transport soient traitées avant l’expiration des délais applicables.
Il établit donc des mesures spécifiques et temporaires relatives au renouvellement ou à la prolongation de certains certificats, licences et agréments et au report de certaines vérifications périodiques et formations continues. Il permet également à la Commission européenne d’autoriser des prorogations sur la base d’une demande présentée par tout État membre.
Sont concernées par ces aménagements les obligations nées des textes suivants :
-
la directive 2003/59/CE du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;
-
la directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ;
-
le règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;
-
le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;
-
la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ;
-
la directive 2014/45/UE du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
-
le règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route ;
-
le règlement (CE) n° 1072/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route ;
-
le règlement (CE) n° 1073/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus ;
-
la directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ;
-
la directive 2004/49/CE du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires ;
-
la directive 2007/59/CE du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté ;
-
la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;
-
la directive 96/50/CE du 23 juillet 1996 concernant l’harmonisation des conditions d’obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté ;
-
la directive (UE) 2016/1629 du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ;
-
la directive 2006/87/CE ddu 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ;
-
le règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
-
la directive 2005/65/CE du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 4 juin 2020, à l’exception de certaines qui s’appliquent dès le 28 mai 2020.
Manon Janvier
Consultante Assistance réglementaire (CNPP)
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