Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 (mise à jour le 14 mai)
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le Gouvernement a décrété un certain nombre de dispositions exceptionnelles depuis le 16 mars 2020.
Voici un suivi de l’ensemble des mesures gouvernementales entrées en vigueur entre le jeudi 7 et le vendredi 15 mai 2020.
À lire également : « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 16 au 26 mars 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 30 mars au 3 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 6 au 17 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 20 au 24 avril 2020 » ;
et « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 27 avril au 7 mai 2020 ».
Dispositions au jeudi 14 mai
Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire
Ce texte précise les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.
Il modifie plusieurs textes et en particulier :
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l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période pour notamment :
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fixer au 23 juin 2020 à minuit la fin de la « période juridiquement protégée » instituée par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
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compléter la liste des délais exclus du champ d’application du titre Ier de l’ordonnance en y ajoutant l’établissement des actes de l’état civil relatant des événements survenus à compter du 24 mai 2020 ;
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prolonger le délai de prorogation des mesures administratives ou juridictionnelles visées à l’article 3 de l’ordonnance pour éviter à ces mesures d’échoir le 23 août 2020 et permettre aux intéressés d’accomplir les formalités nécessaires dans le courant du mois de septembre ;
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maintenir la date de fin de la suspension pour les délais prévus s’agissant de la consultation ou de la participation du public (le 30 mai 2020 inclus) ;
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dissocier la période de l’état d’urgence sanitaire et la période durant laquelle les enquêtes publiques peuvent, sous certaines conditions, se poursuivre ou être organisées en recourant uniquement à des moyens dématérialisés. Cette dernière période prendra donc fin le 30 juin 2020 ;
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prévoir une reprise des délais des procédures et avis des codes de l’urbanisme et de l’environnement à compter du 24 mai 2020 ;
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l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel afin de neutraliser l’impact de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire sur la suspension ou le report des élections professionnelles dans les entreprises. Les échéances aux dates applicables avant l’intervention de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire doivent donc être tenues (remplacement néanmoins de la date du 24 août par celle du 31 août 2020).
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l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 pour prévoir une nouvelle modalité de saisine centres de formalités des entreprises (CFE) (dépôt d’un dossier papier au guichet physique).
Enfin, le texte prévoit que le pouvoir réglementaire pourra adapter le terme des périodes de référence de plusieurs ordonnances (lorsque ce terme est défini par référence à la cessation de l’état d’urgence sanitaire) si les circonstances sanitaires le justifient.
Dispositions au mercredi 13 mai
Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Ce texte est pris en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire qui a :
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autorisé le ministre de la santé à créer par décret un système d’information traitant et partageant, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, les données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles ;
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autorisé le ministre de la santé ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données.
En premier lieu, il prévoit l’adaptation par la Caisse nationale de l’assurance maladie du système d’information « amelipro », aux fins de mettre en œuvre un nouveau traitement de données, dénommé « Contact Covid », dont les finalités sont :
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l’identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection ;
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l’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;
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l’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, ainsi que le suivi médical et l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;
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permettre la surveillance épidémiologique et la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.
En second lieu, il autorise la création du système d’information national de dépistage, dénommé « SI-DEP », sous la responsabilité du ministre de la santé et dont l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris assure, pour le compte de ce dernier, la gestion, en qualité de sous-traitant.
Ce traitement a pour finalité de centraliser les résultats d’examens de dépistage du Covid-19 afin de les mettre à disposition des organismes chargés de déterminer les personnes ayant été en contact avec des personnes infectées, de réaliser des enquêtes sanitaires en présence de cas groupés pour rompre les chaînes de contamination, d’orienter, de suivre et d’accompagner les personnes concernées, et de faciliter le suivi épidémiologique aux niveaux national et local et la recherche sur le virus de même que les moyens de lutter contre sa propagation.
Le texte fixe à six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire la durée d’autorisation de ces deux traitements de données.
Il définit également :
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les catégories de données traitées ;
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les accès ;
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les destinataires des données ;
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la durée de conservation des données ;
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les modalités d’exercice, par les personnes concernées, des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Arrêté du 12 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence
Ce texte est pris en application du décret n°2020-458 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il fixe le modèle de déclaration indiquant le motif de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence.
Il abroge l’arrêté du 11 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence.
Il entre en vigueur immédiatement (le 13 mai 2020).
Dispositions au mardi 12 mai
Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
En premier lieu, ce texte vient proroger jusqu’au 10 juillet 2020 l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
En deuxième lieu, il précise la façon dont les principes de responsabilité pénale, fixés à l’article L. 121-3 du code pénal, doivent s’appliquer dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, à savoir “en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur” (nouvel article L. 3136-2 du code de la santé publique).
Il complète également la liste des agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la santé publique relatives aux menaces et crises sanitaires graves.
Il adapte la rédaction de certaines mesures pouvant être instaurées au niveau réglementaire dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en ce qui concerne la possibilité :
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de réglementer ou d’interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
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d’ordonner la fermeture provisoire et de réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
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d’ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire.
Il précise également les conditions permettant de recourir à la mise en quarantaine ou à l’isolement (personnes visées, procédure de décision, durée de la mesure, activités réglementées ou interdites).
En troisième lieu, il modifie les dispositions du code du travail (articles L. 1226-9-1, L. 3314-5 et L. 3324-6) afin d’ajouter les périodes de mise en quarantaine :
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aux facteurs susceptibles d’entraîner une suspension du contrat de travail ;
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aux périodes de présence prises en compte dans le cadre de la répartition de l’intéressement et de la participation.
En quatrième lieu, il autorise le ministre de la santé à créer par décret un système d’information traitant et partageant, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, les données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles. Cette autorisation est donnée aux seules fins de lutter contre le Covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Il autorise également le ministre de la santé ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé, aux mêmes fins et pour la même durée, à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données.
Il définit les finalités de ces systèmes d’information, la durée de conservation des données collectées (trois mois) ainsi que les personnes et organismes qui y ont accès. Il renvoie à un décret le soin de préciser certaines dispositions, notamment la nature des données concernées et les modalités d’exercice des droits des personnes.
Il prévoit la transmission obligatoire des cas de Covid-19 à l’autorité sanitaire par les médecins et les laboratoires de biologie médicale par l’intermédiaire de ces systèmes d’information.
Il instaure un Comité de contrôle et de liaison Covid-19 chargé d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l’épidémie par suivi des contacts ainsi qu’au déploiement des systèmes d’information prévus, dans des conditions précisées par décret.
Enfin, il adapte certaines dispositions à l’Outre-mer.
Ce texte entre en vigueur immédiatement.
Décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte fixe les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Dans ce cadre et en premier lieu, il impose le respect des mesures d’hygiène définies en annexe 1 et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières ». Ces mesures définies au niveau national doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en application de ce texte doivent être organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Il prévoit un zonage par couleur des territoires de la République française. Ces territoires sont classés en zone verte ou rouge au regard de leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de passages aux urgences pour suspicion d’affection au Covid-19, du taux d’occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le Covid-19 et de la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire. Ce classement figure en annexe 2.
En deuxième lieu, il prévoit des dispositions concernant les déplacements et les transports. En ce sens, il interdit tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d’un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé à l’exception des déplacements pour les motifs suivants :
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trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
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trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
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déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
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déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;
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déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
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déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
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déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.
Les personnes qui se déplacent pour l’un de ces motifs doivent sur munir, lors de leurs déplacements, d’une déclaration indiquant le motif du déplacement accompagnée, le cas échéant, d’un ou plusieurs documents justifiant ce motif ainsi que d’un justificatif du lieu de résidence. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.
Le texte impose des mesures d’hygiène et de sécurité à tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs et à tout transporteur maritime fluvial ou aérien. Il impose également des mesures aux usagers de ces transports (notamment port du masque de protection conforme aux dispositions techniques définies par arrêté dans certains cas). Il prévoit, par ailleurs, des dispositions spécifiques pour le transport de marchandises et les opérations de chargement / déchargement.
En troisième lieu, il contient des mesures concernant les rassemblements, réunions ou activités. A ce titre, il interdit :
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sur l’ensemble du territoire de la République, tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes ;
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jusqu’au 31 août 2020, la tenue de tout événement réunissant plus de 5 000 personnes sur le territoire de la République ;
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l’accès du public aux parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines dans les territoires classés en zone rouge. Dans les autres territoires, les parcs et jardins sont ouverts par l’autorité compétente dans des conditions permettant de respecter les gestes barrières et l’interdiction de rassemblement de plus de dix personnes ;
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l’accès aux plages, aux plans d’eau et aux lacs ;
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les activités nautiques et de plaisance.
Pour les activités qui ne sont pas interdites, l’autorité compétente doit informer les utilisateurs des lieux des mesures dites « barrières » par voie d’affichage.
En quatrième lieu, le texte définit des mesures concernant les établissements recevant du public (ERP), les établissements d’accueil des enfants, les établissements d’enseignement scolaire et supérieur ainsi que la tenue des concours et examens. En particulier, il interdit l’accueil du public dans les ERP relevant des types d’établissements suivants :
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établissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions, les salles de ventes et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux ;
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établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
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établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
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établissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
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établissements de type REF : Refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction d’abri de secours ;
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établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
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établissements de type Y : Musées ;
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établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
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établissements de type PA : Etablissements de plein air, à l’exception de ceux au sein desquels sont pratiquées certaines activités physiques et sportives (à savoir celles mentionnées au IV de l’article 10), ainsi que la pêche en eau douce ;
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établissements de type R : Etablissements d’enseignement sous réserve des dispositions des articles 11 à 15 et à l’exception des centres de formation des apprentis, centres de vacances.
Il prévoit des tempéraments à cette interdiction et précise les obligations de l’exploitant dans les ERP qui ne sont pas fermés (respect des gestes barrières, possibilité de limiter l’accès à l’établissement et de conditionner cet accès au port d’un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par arrêté, information par affichage des gestes barrières à respecter).
Il permet, par ailleurs, au préfet de département, d’interdire l’ouverture d’un commerce de détail ou d’un centre commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à quarante mille mètres carrés et qui, du fait notamment de la taille du bassin de population où il est implanté et de la proximité de moyens de transport, favorise des déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste de l’annexe 3.
Par dérogation à ces dispositions, le texte habilite le préfet de département, lorsque l’évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, à prendre des mesures, telles que notamment :
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interdire les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
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trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
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déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités sont mentionnées à l’annexe 4 ;
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déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
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déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
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déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
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déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
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déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
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déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours. Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions sont tenues de se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions ;
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interdire l’accueil du public dans certains ERP qu’il liste ;
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interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet.
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interdire tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de vingt personnes.
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fermer certains établissements relevant du code du sport ;
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suspendre certaines activités telles que l’accueil des usagers dans des établissements d’enseignement scolaire.
En cinquième lieu, le texte fixe des dispositions applicables à la vente des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l’hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.
En sixième lieu, il contient des dispositions portant réquisition (notamment des matières premières nécessaires à la fabrication des catégories de masques de protection).
En septième lieu, il contient des dispositions relatives à la mise à disposition de médicaments.
En dernier lieu, il organise des mesures funéraires.
Il abroge le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie du Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail
Ce texte est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle.
Il définit de manière temporaire les conditions de prescription et de renouvellement des arrêts de travail que les médecins de travail sont autorisés à prescrire en raison de l’épidémie de Covid-19, pour les personnes devant faire l’objet de l’une des mesures d’isolement prévues par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, à l’exclusion des salariés contraints de garder leur enfant.
Il définit également les modalités d’établissement par les médecins du travail des déclarations d’interruption de travail pour les personnes susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 ou cohabitant avec ces personnes.
Ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail et aux déclarations d’interruption de travail délivrés à compter du 13 mai 2020 et jusqu’au 31 mai 2020.
Arrêté du 11 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence
Pris en application du décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ce texte fixe le modèle de déclaration indiquant le motif de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 12 mai 2020).
Arrêté du 11 mai 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il maintient en vigueur plusieurs mesures de l’arrêté qui étaient arrivées à échéance le 11 mai 2020.
Ainsi, sont notamment maintenues, sans limite de durée, les mesures suivantes :
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la distribution gratuite des boîtes de masques de protection issues du stock national par les pharmacies d’officine ;
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l’habilitation des directeurs généraux des agences régionales de santé à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés ;
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la possibilité pour les infirmiers de poursuivre certains soins lorsque la durée de validité d’une ordonnance prescrivant des soins infirmiers est expirée pour éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient ;
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la possibilité d’utiliser les moyens des armées pour transporter tout patient ;
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la dispensation, par les pharmacies d’officine, limitée à deux boîtes de spécialités composées exclusivement de paracétamol pour les patients déclarant présenter des symptômes de type fièvre ou douleurs et une boîte dans les autres cas ;
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les dispositions relatives à la télésanté.
Par ailleurs, le texte permet au pharmacien d’officine, au prestataire de services ou au distributeur de matériel, dans le cadre d’un traitement chronique, de délivrer, jusqu’au 23 mai 2020, dans le cadre de la prescription initialement prévue, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 12 mai 2020).
Dispositions au lundi 11 mai
Décret n°2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte fixe les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Dans ce cadre et en premier lieu, il impose le respect des mesures d’hygiène définies en annexe 1 et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, en tout lieu et en toute circonstance afin de ralentir la propagation du virus.
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en application de ce texte doivent être organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Il prévoit un zonage par couleur des territoires de la République française. Ces territoires sont classés en zone verte ou rouge au regard de leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de passage aux urgences pour suspicion d’affection au Covid-19, du taux d’occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le Covid-19 et de la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire. Ce classement figure en annexe 2.
En deuxième lieu, il prévoit des dispositions concernant les déplacements et les transports. Il impose des mesures d’hygiène et de sécurité à tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs et à tout transporteur maritime fluvial ou aérien. Il rend obligatoire le port du masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par arrêté pour toute personne de onze ans ou plus, qui accède ou demeure notamment à bord d’un navire ou d’un bateau à passagers, dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares, les véhicules réservés aux transferts des passagers, dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public collectif de voyageurs. Les opérateurs peuvent demander une déclaration sur l’honneur attestant que le passager ne présente pas de symptôme d’infection au Covid-19.
Le texte prévoit, par ailleurs, des dispositions spécifiques pour le transport de marchandises et les opérations de chargement / déchargement (concernant notamment les précautions à prendre lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau et de savon, la remise et la signature des documents de transport).
Enfin, il interdit, dans certains cas, les déplacements de personnes par transport public aérien « sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé ».
En troisième lieu, il interdit, sur l’ensemble du territoire de la République, tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes (sauf si ceux-ci sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation).
Il interdit également l’accès du public aux parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines dans les territoires classés en zone rouge. Dans les autres territoires, les parcs et jardins sont ouverts par l’autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes barrières et l’interdiction d’un regroupement de plus de dix personnes.
Le texte interdit l’accès aux plages, aux plans d’eau, aux lacs ainsi que les activités nautiques et de plaisance sauf si le représentant de l’Etat en décide autrement. Il précise que le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture des marchés couverts ou non si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des gestes barrières.
Pour les activités qui seraient autorisées, l’autorité compétente doit informer les utilisateurs de ces lieux par voie d’affichage des gestes barrières à respecter.
En quatrième lieu, il définit des mesures concernant les établissements recevant du public (ERP), les établissements d’accueil des enfants, les établissements d’enseignement scolaire et supérieur ainsi que la tenue des concours et examens. Ainsi, les ERP relevant des types d’établissements suivants ne peuvent plus recevoir de public :
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établissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions, les salles de ventes et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux ;
-
établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
-
établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
-
établissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
-
établissements de type REF : Refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction d’abri de secours ;
-
établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
-
établissements de type Y : Musées ;
-
établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
-
établissements de type PA : Etablissements de plein air, à l’exception de ceux au sein desquels sont pratiquées les activités physiques et sportives mentionnées au IV du présent article et dans les conditions que ledit IV prévoit, ainsi que la pêche en eau douce ;
-
établissements de type R : Etablissements d’enseignement sous réserve des dispositions des articles 9 à 13 et à l’exception des centres de formation des apprentis, centres de vacances.
Pour les ERP qui ne sont pas fermés, l’exploitant doit mettre en œuvre les mesures permettant de respecter les gestes barrières et l’interdiction de rassemblements entre personnes. Pour ce faire, il peut limiter l’accès à l’établissement. Il peut également subordonner l’accès à l’établissement au port d’un masque de protection conforme aux dispositions techniques fixées par arrêté. Il doit également informer les usagers par voie d’affichage des gestes barrières à respecter.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture d’un commerce de détail ou d’un centre commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à quarante mille mètres carrés et qui, du fait notamment de la taille du bassin de population où il est implanté et de la proximité de moyens de transport, favorise des déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste de l’annexe 3.
Par dérogations à ces dispositions, le texte habilite le préfet de département, lorsque l’évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, à notamment :
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interdire les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
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trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
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déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités sont mentionnées à l’annexe 4 ;
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déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
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déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
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déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
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déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
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déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
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déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours. Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions ;
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interdire l’accueil du public dans certains ERP qu’il liste ;
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interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet ;
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interdire tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte, à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de vingt personnes ;
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fermer certains établissements relevant du code du sport ;
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suspendre certaines activités (comme l’accueil des usagers des activités de formation des établissements d’enseignement supérieur).
En cinquième lieu, le texte fixe des dispositions concernant le contrôle des prix applicables à la vente des gels ou solutions hydroalcooliques destinés à l’hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.
En sixième lieu, il contient des mesures portant réquisition (notamment des matières premières nécessaires à la fabrication des catégories de masques, de certains établissements).
En septième lieu, il organise la mise à disposition de médicaments durant la crise sanitaire.
En dernier lieu, il prévoit des dispositions funéraires.
Tirant les conséquences de ces nouvelles dispositions, il abroge le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 à l’exception de son article 5-1, et, en tant qu’il y renvoie, aux II et IV de son article 5 (dispositions relatives à l’interdiction jusqu’au 11 mai 2020 de certains déplacements de personnes par transport commercial aérien).
Décret n° 2020-536 du 7 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19
Ce texte établit la liste des catégories d’actes, de procédures et d’obligations, prévus en matière de construction, d’installation, d’aménagement et de travaux concernant les infrastructures de communications électroniques et en matière de contrôle et de fabrication des précurseurs de drogue, pour lesquels, par dérogation, et pour des motifs tenant à la sécurité, à la protection de la santé et de la salubrité publique et à la sauvegarde de l’emploi et de l’activité, les délais reprennent leur cours à compter du 9 mai 2020.
Ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction pendant la période d’urgence sanitaire
Ce texte modifie l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
En premier lieu, il fixe la fin de la période de suspension des délais de recours contre les autorisations d’urbanisme (décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir) au 23 mai 2020. Ces délais reprennent donc leur cours à compter du 24 mai 2020 (modification de l’article 12 bis).
Il étend les dispositions de l’article 12 bis aux actes, liés à la demande d’autorisation d’urbanisme s’agissant de la construction de locaux commerciaux, susceptibles de faire l’objet de recours distincts des autorisations d’urbanisme (en l’espèce les recours à l’encontre des agréments prévus à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme ainsi que les recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les avis rendus par les commissions départementales d’aménagement commercial dans les conditions prévues au I de l’article L. 752-17 du code de commerce).
En deuxième lieu, il fixe la fin de la période de suspension des délais d’instruction administratifs des autorisations d’urbanisme au 23 mai 2020 (modification de l’article 12 ter). Ces délais reprennent donc leur cours à compter du 24 mai 2020.
Le texte précise que les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une autorisation d’urbanisme relèvent également du régime de l’article 12 ter. Il aligne le régime du retrait d’une autorisation d’urbanisme sur celui de l’instruction de ces autorisations, en le faisant relever de l’article 12 ter et non plus de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
En dernier lieu, il fixe la fin de la période de suspension des délais d’exercice du droit de préemption impartis pour répondre à une déclaration d’intention d’aliéner au 23 mai 2020 (modification de l’article 12 quater).
Manon Janvier
Consultante Assistance réglementaire (CNPP)
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