Covid-19. Des revirements majeurs sur l’activité partielle opérés par l’ordonnance du 22 avril 2020
Dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire, une nouvelle ordonnance a été votée le 22 avril 2020 en conseil des ministres. Elle est entrée en vigueur le 23 avril. Parmi les thèmes abordés: l’activité partielle dont le régime est à nouveau modifié. Cette ordonnance opère des revirements majeurs concernant ce dispositif.
Evolution du champ des exonérations de cotisations sociales sur les indemnités d’activité partielle
Article 5
Par principe, l’indemnité d’activité partielle est exonérée de cotisations sociales. Une ordonnance du 27 mars 2020, avait précisé que si l’employeur versait au salarié une indemnité complémentaire (au-delà de l’indemnité légale de 70% de la rémunération brute), ce complément suivait le même régime exonératoire que l’indemnité légale.
Mais, l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 plafonne l’exonération de cotisations sociales applicable à l’indemnité d’activité partielle. L’exonération sera désormais limitée à hauteur de 70% de 4,5 fois la valeur du salaire (soit, 3,15 Smic). Le complément versé par l’employeur au-delà de cette limite sera donc soumis à cotisations sociales.
Cette nouvelle règle sera applicable à compter du 1er mai 2020.
Revirement sur la prise en compte des heures supplémentaires
Article 7
En principe, seules les heures chômées, dans la limite de la durée légale de travail (35 heures), sont indemnisables au titre de l’activité partielle. Dès lors, les heures supplémentaires habituellement effectuées par le salarié (parce qu’elles sont prévues dans son contrat ou par la convention collective par exemple) n’étaient pas indemnisables. Il en résultait qu’un salarié soumis à une durée du travail de 39 heures n’était indemnisé que sur la base de 35 heures.
L’ordonnance ouvre droit à indemnisation pour les heures supplémentaires chômées dès qu’elles résultent d’un accord collectif ou d’une convention individuelle conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Nouvelles conditions de l’activité partielle individualisée ou selon une répartition non-uniforme des heures de travail
Article 8
En principe, la mise en place de l’activité partielle était subordonnée au caractère collectif de la mesure. Elle devait donc viser un groupe bien identifié de salariés (établissement, service, atelier…) et ne pouvait pas en concerner qu’un seul. En cas de réduction d’activité, l’employeur était donc contraint de mettre en place un roulement pour faire travailler les salariés alternativement.
L’ordonnance permet de déroger à cette règle. Ceci en autorisant la mise en place de l’activité partielle individuellement ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier.
Cela n’est toutefois possible qu’à condition de conclure un accord collectif. Ou à défaut d’accord, après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise.
L’employeur doit prévoir, dans l’accord ou dans le document soumis au CSE :
- « les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ;
- les critères objectifs liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
- les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à 3 mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères susmentionnés afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
- les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
- les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée».
L’ordonnance prévoit qu’un décret adaptera les délais de consultation du comité social et économique (CSE) dans le cadre de l’article L.2321-8 du code du travail. Celui-ci pose l’obligation de consulter le CSE sur les conditions d’emplois et de travail des salariés.
Cette modification devrait permettre aux entreprises de reprendre une activité tout en veillant à la protection de ses salariés.
Adaptation à venir des modalités de consultation du CSE dans le cadre de la reprise d’activité
Article 9
L’ordonnance prévoit qu’un décret adaptera les délais de consultation du comité social et économique (CSE) dans le cadre de l’article L.2321-8 du code du travail. Celui-ci pose l’obligation de consulter le CSE sur les conditions d’emplois et de travail des salariés.
Cette modification devrait permettre aux entreprises de reprendre une activité tout en veillant à la protection de ses salariés.
Emilie Meridjen
Associée en droit du travail au cabinet d’avocats Sekri Valentin Zerrouk
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