Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 (du 20 au 24 avril)
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le Gouvernement a décrété un certain nombre de dispositions exceptionnelles depuis le 16 mars 2020.
Voici un suivi de l’ensemble des mesures gouvernementales entrées en vigueur entre le samedi 18 et le vendredi 24 avril 2020.
À lire également : « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 16 au 26 mars 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 30 mars au 3 avril 2020 »
et « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 6 au 17 avril 2020 ».
Dispositions au vendredi 24 avril
Arrêté du 23 avril 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte complète l’arrêté du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il précise que, jusqu’au 11 mai 2020, la dispensation par les pharmacies d’officine de spécialités contenant de la nicotine et utilisées dans le traitement de la dépendance tabagique est limitée au nombre de boîtes nécessaire pour un traitement d’une durée d’un mois.
Le nombre de boîtes dispensées est inscrit au dossier pharmaceutique, que le patient ait ou non présenté une ordonnance médicale.
Par ailleurs, le texte suspend la vente par internet de ces spécialités.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 24 avril 2020).
Décret n° 2020-466 du 23 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Les modifications consistent principalement à :
-
ajouter le commerce de détail de textiles en magasin spécialisé à la liste des activités pour lesquelles les établissements peuvent continuer à recevoir du public ;
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définir des mesures pour garantir la disponibilité des médicaments dont la liste figure en annexe (curares et hypnotiques). Ces mesures concernent notamment les conditions d’achat de ces médicaments et la répartition de l’ensemble de leurs stocks entre établissements de santé. Dans ce cadre, le texte précise que le ministre chargé de la santé peut faire acquérir par l’Agence nationale de santé publique ou par certains établissements de santé, les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication :
-
renuméroter un article.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement soit le 24 avril 2020 à l’exception de la disposition qui prévoit que l’Etat est substitué aux établissements de santé pour les contrats d’achats des médicaments précités qui n’ont pas encore donné lieu à une livraison.
Circulaire du 17 avril 2020 de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19
Ce texte présente les dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19 qui a complété les conditions d’application de la “période juridiquement protégée” (période pendant laquelle sont reportés un certain nombre de délais et de mesures arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré).
Il présente en annexe une liste détaillée des délais, mesures et obligations exclus du champ d’application de la période juridiquement protégée.
Il apporte des précisions sur :
-
ce que recouvrent concrètement les notions de délais de rétractation, de renonciation et de réflexion, exclus de la période juridiquement protégée ;
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la faculté que conservent les autorités judiciaires et administratives compétentes de modifier ou de mettre fin aux mesures qu’elles ont prises et qui se trouveraient prorogées de plein droit dans le cadre de la période juridiquement protégée ;
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les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires et les clauses de déchéance qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation dans un délai expirant pendant la période juridiquement protégée ou après celle-ci.
Dispositions au jeudi 23 avril
Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19
Ce texte comprend diverses dispositions nécessaires pour répondre aux besoins d’adaptation de la réglementation en conséquence des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19 pendant la période de l’état d’urgence sanitaire. A ce titre, il contient des dispositions visant à assurer notamment :
-
la continuité de la mission des centres de formalités des entreprises (CFE), ces centres permettant notamment l’enregistrement des déclarations de création, de modification et de cessation d’activité des entreprises auprès de divers organismes et administrations (teneurs du registre du commerce et des sociétés et du répertoire des métiers, services des impôts, URSSAF, INSEE) (article 2) ;
-
l’assujettissement aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité des sommes résultant du cumul de l’indemnité d’activité partielle avec des indemnités complémentaires versées par l’employeur lorsque ces sommes excèdent 70 % de 4,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (article 5) ;
-
la prise en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, des heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail, dès lors qu’elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou une stipulation contractuelle conclue avant le 24 avril 2020 (article 7) ;
-
l’aménagement des conditions de recours au dispositif d’activité partielle en permettant, sur le fondement d’un accord collectif, ou à défaut d’accord, après avis favorable du comité social et économique (CSE) ou du conseil d’entreprise, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier. Le CSE doit être consulté sur les mesures concernant les conditions d’emploi et de travail ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité que l’employeur envisage, préalablement à leur mise en œuvre. Afin de favoriser la reprise rapide de l’activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés, cette consultation doit être organisée dans des conditions adaptées. C’est pourquoi, un décret en Conseil d’Etat pourra adapter les délais conventionnels dans lesquels cette consultation intervient (articles 8 et 9) ;
-
la prolongation de divers droits sociaux (articles 10 à 13) ;
-
la prolongation des délais maximaux dont les caisses de sécurité sociale disposent pour l’instruction des demandes relatives à la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l’utilisation de points ou aux réclamations dans le cadre du compte professionnel de prévention, ainsi qu’aux contestations d’ordre médical de leurs décisions (article 14) ;
-
la possibilité pour les communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon, s’ils ont institué la taxe locale sur la publicité extérieure, de pouvoir exceptionnellement adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de la taxe due par chaque redevable au titre de 2020 (article 16).
Tirant les conséquences de ces nouvelles dispositions, ce texte modifie de nombreux textes.
Par ailleurs, il ajuste certaines dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période pour :
-
prévoir que la suspension des délais pour l’instruction de certaines procédures (autorisations d’urbanisme, préemption), pour une période plus brève, doit être assortie de la possibilité pour le pouvoir réglementaire de fixer par décret la reprise du cours de ces délais (modification des articles 12 ter et 12 quater de l’ordonnance) ;
-
permettre pour certains délais la reprise de leur cours dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire et non un mois plus tard. Sont concernés les délais d’instruction des autorisations de travaux et des autorisations d’ouverture et d’occupation prises en application du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et sanctionnant les règles de sécurité incendie et d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH), ainsi que ceux des autorisations de division d’immeubles (modification de l’article 12 ter).
L’objectif, comme le précise le rapport du Président de la République, est de relancer aussi rapidement que possible, une fois passée la période de crise sanitaire, de nombreux travaux dans les ERP et IGH réalisés par les artisans et PME du bâtiment, notamment les réaménagements de commerces qui devront faire des travaux d’adaptation au Covid-19 à la sortie du confinement (article 23).
Instruction du 15 avril 2020 – Prolongation des mesures prises pour lutter contre la diffusion du covid-19 en matière de contrôle aux frontières – métropole et collectivités d’outre-mer
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, ce texte prolonge et complète les dispositions introduites par l’instruction du 18 mars 2020 relative aux décisions prises pour lutter contre la diffusion du Covid-19 en matière de contrôle aux frontières.
Il prolonge jusqu’au 11 mai 2020 le refus de l’accès au territoire français de tous les ressortissants étrangers de pays non membres de l’Union européenne, de l’espace Schengen ou du Royaume-Uni, qui n’ont pas de raison impérative de se rendre en Europe et en France.
En ce qui concerne les frontières extérieures et l’entrée dans les collectivités d’outre-mer, le refus d’accès s’exerce jusqu’à nouvel ordre ou décision spécifique de l’Union européenne.
Par ailleurs, le texte impose à toute personne susceptible d’être admise à entrer en France, à titre exceptionnel, de détenir une attestation dérogatoire de déplacement international conformément au modèle disponible sur le site du ministère de l’Intérieur. Cette attestation doit être produite lors des opérations d’embarquement et des contrôles aux frontières ou a l’entrée des collectivités d’outre-mer.
Les ressortissants étrangers qui assurent le transport international de marchandises par route sont dispensés de cette dérogation et doivent seulement être munis de l’attestation internationale (UE) délivrée par leur employeur.
Dispositions au mercredi 22 avril
Décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19
Ce texte est pris en application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, selon lequel un décret détermine les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels le cours des délais reprend, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique et de préservation de l’environnement.
Il prévoit ainsi, après leur suspension intervenue à partir du 12 mars 2020, la reprise du cours des délais de réalisation de nombreuses prescriptions et procédures en matière d’environnement et d’énergie.
Sont notamment concernés :
- pour une reprise à compter du 23 avril 2020, les délais relatifs :
-
aux procédures d’élaboration des mesures de police administrative et des arrêtés de prescriptions ou de prescriptions complémentaires pris notamment en application de la réglementation relative à la police de l’eau, aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), à la gestion des déchets, à la sécurité ou à la sûreté des ouvrages hydrauliques et à la sécurité des canalisations de transport et de distribution à risque ainsi que des produits et équipements à risque ;
-
à la réalisation des mesures d’auto-surveillance en matière d’assainissement et de transmission aux services de police de l’eau des données relatives aux installations de collecte et de traitement des eaux usées ; le texte précise que les mesures de pollution réalisées en entrée et en sortie de stations de traitement des eaux usées ainsi que la transmission des données qui y sont relatives se poursuivent selon les modalités habituelles, sauf modalités particulières en cas d’impossibilité résultant des prescriptions prises pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
-
- pour une reprise à compter du 29 avril 2020, le délai de la procédure de participation du public préalable à l’édiction des mesures réglementaires prévues dans le cadre de l’interdiction de la mise à disposition des produits en plastique à usage unique ;
- pour une reprise à compter du 1er mai 2020, le délai lié à la procédure préalable à l’édiction du décret relatif au non-respect de manière régulière des normes de qualité de l’air donnant lieu à une obligation d’instauration d’une zone à faible émission mobilité.
Arrêté du 18 avril 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Les modifications consistent dans l’ajout de prescriptions relatives aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI).
En effet, au regard de la surproduction actuelle de DASRI, le respect des délais réglementaires d’incinération ou de prétraitement par désinfection de ces déchets est souvent impossible dans la pratique. C’est pourquoi le texte organise des mesures dérogatoires à celles figurant dans l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des DASRI et des pièces anatomiques.
A ce titre, il prévoit :
- que la durée entre la production effective des déchets et leur évacuation du lieu de production ne doit pas excéder :
-
5 jours lorsque la quantité de ces déchets produite sur un même site est supérieure à 100 kilos par semaine ;
-
10 jours lorsque la quantité de ces déchets produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kilos par semaine et supérieure à 15 kilos par mois ;
-
1 mois, quelles que soient les quantités produites, pour les déchets issus des équipements de protection individuels utilisés par le personnel soignant ;
-
- que la durée entre l’évacuation des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder 20 jours lorsque la quantité de déchets regroupée en un même lieu est supérieure ou égale à 15 kilos par mois ; en cas d’impossibilité de procéder à l’incinération ou au prétraitement dans ce délai, les déchets peuvent faire l’objet d’un entreposage pour une durée n’excédant pas 3 mois.
Ces dispositions entrent en vigueur dès le 22 avril 2020.
Arrêté du 21 avril 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Les modifications consistent dans l’ajout de prescriptions relatives au traitement des données à caractère personnel du système de santé.
En effet, la capacité à mobiliser les données de santé est un axe essentiel de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.
Dans ce contexte, le texte autorise la Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l’assurance maladie, aux seules fins de faciliter l’utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l’urgence sanitaire et de l’amélioration des connaissances sur le virus Covid-19, à recevoir les catégories de données à caractère personnel suivantes :
-
les données issues du système national des données de santé ;
-
les données de pharmacie ;
-
les données de prise en charge en ville telles que des diagnostics ou des données déclaratives de symptômes issues d’applications mobiles de santé et d’outils de télésuivi, télésurveillance ou télémédecine ;
-
les résultats d’examens biologiques réalisés par les laboratoires hospitaliers et les laboratoires de biologie médicale de ville ;
-
les données relatives aux urgences collectées par l’Agence nationale de santé publique dans le cadre du réseau de surveillance coordonnée des urgences ;
-
les données relatives aux appels recueillis au niveau des services d’aide médicale urgente et des services concourant à l’aide médicale urgente ;
-
les données relatives à l’activité et à la consommation de soins dans les établissements ou services médico-sociaux, notamment dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
-
les enquêtes réalisées auprès des personnes pour évaluer leur vécu ;
-
les données non directement identifiantes issues du système d’identification unique des victimes ;
-
les données cliniques telles que d’imagerie, de pharmacie, de biologie, de virologie, de comptes rendus médicaux de cohortes de patients pris en charge dans des centres de santé en vue de leur agrégation.
Il précise notamment les modalités et les restrictions en matière de collecte de ces données, de croisement de données, de projets dans le cadre desquels ces données sont traitées, de durée du traitement ainsi que des personnes qui y ont accès.
Ces dispositions entrent en vigueur dès le 22 avril 2020.
Dispositions au lundi 20 avril
Décret n° 2020-447 du 18 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il fixe des dispositions spécifiques pour les cas de difficultés d’approvisionnement en médicaments disposant d’une autorisation de mise sur le marché.
A ce titre, il prévoit que les médicaments faisant l’objet d’une autorisation d’importation figurant sur une liste établie par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet peuvent être importés par l’Agence nationale de santé publique afin d’assurer l’approvisionnement :
-
des établissements de santé ;
-
des hôpitaux des armées ;
-
de l’Institution nationale des Invalides ;
-
des services départementaux d’incendie et de secours ;
-
du bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
-
de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
-
de l’établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées lorsqu’il approvisionne les moyens de transport et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
A cette fin, l’Agence nationale de santé publique :
-
établit un document d’information relatif à leur utilisation à l’attention des professionnels de santé et des patients ;
-
désigne un centre régional de pharmacovigilance en vue du recueil des données de sécurité ;
-
met en œuvre un suivi de pharmacovigilance renforcé.
Ces dispositions entrent en vigueur dès le 19 avril 2020.
Arrêté du 16 avril 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Les modifications concernent :
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les dispositions relatives au télésoin, dont le bénéfice est étendu aux actes de masso-kinésithérapie ;
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la possibilité de prolonger par avenant jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire les conventions des stagiaires dans les établissements de santé.
Ces dispositions entrent en vigueur dès le 18 avril 2020.
Manon Janvier
Consultante Assistance réglementaire (CNPP)
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