Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 (du 30 mars au 3 avril)
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le Gouvernement a décrété un certain nombre de mesures exceptionnelles depuis le 16 mars 2020.
Après un article reprenant l’ensemble des mesures entrées en vigueur entre le 16 mars et le 26 mars 2020, voici un suivi s’étalant du 27 mars au 3 avril 2020.
>> À lire également : « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 16 au 26 mars 2020 »
et « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 6 au 17 avril 2020 ».
Dispositions au vendredi 3 avril
Décret n° 2020-393 du 2 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il définit les dispositions applicables en cas d’impossibilité d’approvisionnement en spécialités pharmaceutiques à usage humain.
Dans ce cas de figure, des médicaments à usage vétérinaire à même visée thérapeutique peuvent, sous conditions, être prescrits, préparés, dispensés et administrés en milieu hospitalier.
La liste de ces médicaments, leurs principes actifs et leurs conditions de préparation et d’emploi sont fixées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiées sur son site internet.
Ces médicaments peuvent être utilisés et pris en charge dans les établissements de santé (ces établissements désignant, au sens de ces dispositions, les hôpitaux des armées, l’institution nationale des Invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire).
Le texte précise, par ailleurs, la procédure applicable à cette situation (des précisions sont notamment apportées sur les conditions d’emploi des médicaments à usage vétérinaire, leurs conditions d’achat, les modalités du recueil d’informations de leurs effets indésirables).
Ces dispositions entrent en vigueur le 3 avril 2020.
Arrêté du 2 avril 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie l’arrêté du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il autorise la dispense de la spécialité pharmaceutique à base de belatacept, jusqu’au 31 mai 2020, par les pharmacies à usage intérieur afin de garantir les traitements d’entretien du rejet de greffon des patients adultes ayant reçu une transplantation rénale.
Il précise la procédure applicable (documents et prescriptions à fournir par la pharmacie, conditions de prise en charge par l’assurance maladie, modalités de réalisation de l’administration de la spécialité pharmaceutique à domicile).
Ces dispositions entrent en vigueur le 3 avril 2020.
Dispositions au jeudi 2 avril
Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle
Ce texte est pris en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 qui a notamment habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi en matière de formation professionnelle.
En premier lieu, il modifie la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel afin de reporter :
- du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 :
-
l’échéance fixée aux organismes de formation professionnelle pour obtenir la certification qualité ;
-
l’échéance de l’enregistrement, dans le répertoire spécifique tenu par France compétences, des certifications ou habilitations recensées à l’inventaire au 31 décembre 2018 ;
-
- jusqu’au 31 décembre 2020 :
-
la réalisation par l’employeur des entretiens d’état des lieux du parcours professionnel de chaque salarié ;
-
la mesure transitoire prévue par l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 qui permet à l’employeur de satisfaire à ses obligations en se référant soit aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2018, soit en prenant en compte celle issue de la loi du 5 septembre 2019 ;
-
l’application des sanctions prévues par la loi dans le cas où ces entretiens n’auraient pas été réalisés dans les délais.
-
En deuxième lieu, il autorise les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales à financer de manière forfaitaire les parcours de validation des acquis de l’expérience. Cette mesure est applicable jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
Il autorise également la prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation dont la date de fin d’exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, afin de tenir compte de la suspension de l’accueil des apprentis et des stagiaires par les centres de formation d’apprentis et les organismes de formation.
Il permet de prolonger de trois à six mois la durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un centre de formation des apprentis sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, en attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage.
Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel
Ce texte est pris en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 qui a notamment habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel (IRP), dont le comité social et économique (CSE) et de suspendre les processus électoraux des CSE en cours.
À ce titre, il suspend l’ensemble des processus électoraux en cours entre le 12 mars 2020 et un délai de trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Il précise cependant que lorsque le processus électoral a donné lieu à l’accomplissement de certaines formalités après le 12 mars 2020, la suspension prend effet à compter de la date la plus tardive de ces formalités. Pendant cette période, il proroge les mandats en cours ainsi que le dispositif de protection spécifique des salariés candidats et membres élus, notamment contre le licenciement.
Il impose aux employeurs tenus d’engager le processus électoral de le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Il dispense les employeurs de l’obligation d’organiser des élections partielles lorsque la fin de la suspension du processus électoral intervient moins de six mois avant le terme des mandats en cours.
En ce qui concerne les réunions des IRP, il permet pendant la période de l’état d’urgence sanitaire et dans des conditions précisées par décret qu’elles soient réalisées par visioconférence, conférence téléphonique et en cas d’impossibilité d’y recourir, par messagerie instantanée.
Enfin, il modifie les dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Les modifications apportées consistent à adapter les obligations d’information et de consultation du CSE sur les mesures prises en urgence par l’employeur pour adapter à la hausse ou à la baisse la durée du travail applicable dans l’entreprise. A cet égard, le texte prévoit que l’employeur doit informer le CSE au moment de la mise en oeuvre des mesures modifiant la durée du travail, l’avis du CSE devant par la suite être rendu dans un délai d’un mois.
Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle
Ce texte est pris en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 qui a notamment habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet d’aménager les modalités de l’exercice de leurs missions par les services de santé au travail, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code.
Il prévoit que les services de santé au travail participent, pendant la durée de la crise sanitaire, à la lutte contre la propagation du Covid-19, notamment par la diffusion de messages de prévention à l’attention des employeurs et des salariés, l’appui aux entreprises dans la mise en œuvre de mesures de prévention adéquates et l’accompagnement des entreprises amenées à accroître ou adapter leur activité.
Il précise que le médecin du travail peut prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au Covid-19 et procéder à des tests de dépistage du Covid-19, selon un protocole défini par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail et dans des conditions définies par décret.
Il permet le report des visites prévues dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs, sauf lorsque le médecin du travail les estimerait indispensables et renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d’application de cet article, notamment pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé car exposés à des risques particuliers, ou d’un suivi adapté (travailleurs de nuit, travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité, mineurs, femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes).
Il autorise également le report ou l’aménagement des autres catégories d’interventions des services de santé au travail (études de poste, procédures d’inaptitude, réalisation de fiches d’entreprise…), sauf si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifient une intervention sans délai.
Ces dispositions sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 août 2020. Les visites médicales reportées en application du texte doivent être organisées avant une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.
Décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19
Ce texte déroge au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 posé par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. Il prévoit, en effet, la reprise du cours des délais suivants à compter du 3 avril 2020 :
-
les délais applicables aux mesures, contrôles, analyses et surveillances ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement prescrits par les arrêtés et décisions pris notamment en application de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (articles L.512-5 et suivants du code de l’environnement), à la gestion des déchets (articles L.541-3, L.541-21-3 à L.541-21-5 et suivants du code de l’environnement), à la sécurité ou à la sûreté des ouvrages hydrauliques (articles R.181-43 et R.181-45 du code de l’environnement et L.142-31, R.521-31, R.521-40 et R.521-46 du code de l’énergie) et à la sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques (articles L.554-9 du code de l’environnement) ;
-
les délais de réalisation des travaux, des prélèvements, des vidanges de plans d’eau, des actions d’entretien de cours d’eau, des dragages et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation fixés notamment dans les autorisations environnementales et dans les dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats ;
-
les délais d’élaboration et d’homologation des plans annuels de répartition ;
-
les délais mentionnés dans des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire. Pour ces décisions, le dégel ne joue que pour les prescriptions édictées à compter du 3 avril 2020 et jusqu’au terme de la période du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire ;
-
les délais notifiés par la direction de la sécurité de l’aviation civile aux exploitants d’aérodromes dans le cadre de l’exercice du suivi de leur conditions d’homologation.
Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.En premier lieu, il précise les catégories d’établissements recevant du public qui sont encore autorisés à accueillir du public (ajout de l’activité de contrôle technique des véhicules automobiles, des véhicules, engins et matériels agricoles ; ajout de l’activité de commerce de détail de combustibles en magasin spécialisé).En deuxième lieu, il habilite le représentant de l’Etat dans le département à :
-
procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l’exercice de l’activité de ces opérateurs pour garantir la bonne exécution des opérations funéraires ;
-
ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique.
En dernier lieu, il définit des dispositions funéraires. À ce titre, jusqu’au 30 avril 2020 :
-
les soins de conservation sont interdits sur le corps des personnes décédées ;
-
les défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19 au moment de leur décès font l’objet d’une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts.
Ces dispositions entrent en vigueur le 2 avril 2020.
Arrêté du 1er avril 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
En premier lieu, il permet aux pharmacies d’officine et aux pharmacies à usage intérieur de préparer les solutions hydro-alcooliques destinées à l’hygiène humaine, en cas de rupture de leur approvisionnement, jusqu’au 31 mai 2020 (en lieu et place de l’échéance initiale fixée au 15 avril 2020).
En deuxième lieu, il permet également aux pharmacies concernées de délivrer jusqu’au 31 mai 2020 (en lieu et place de l’échéance initiale fixée au 15 avril 2020) les traitements nécessaires aux patients au-delà des durées de prescription initiales.
En troisième lieu, il précise les produits et prestations pouvant être délivrés aux patients par le pharmacien d’officine, le prestataire de services ou le distributeur de matériels pour garantir la poursuite du traitement jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée.
En quatrième lieu, il permet, sous certaines conditions, la substitution de dispositifs médicaux lorsqu’elle est nécessaire à la continuité des soins d’un patient.
En dernier lieu, il définit des mesures concernant l’hospitalisation à domicile. A cette fin, il facilite l’intervention des établissements et structures d’hospitalisation à domicile y compris au profit des résidents des établissements sociaux et médico-sociaux afin de limiter le nombre d’hospitalisations dans des établissements de santé avec hébergement.
Ces dispositions entrent en vigueur le 2 avril 2020.
Dispositions au mardi 31 mars
Décret n° 2020-370 du 30 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il précise les dispositions applicables concernant le transport par voie maritime ou fluvial. À ce titre, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent, il interdit, jusqu’au 15 avril 2020 :
-
à tout navire de croisière, avec ou sans passagers, de faire escale, de s’arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises. La disposition ne s’applique qu’aux escales, arrêts et mouillages débutant à compter du 31 mars 2020 ;
-
à tout navire de commerce, partant d’un port français ou y arrivant, de transporter plus de 100 passagers.
Il précise les exceptions à ces principes.
Également, sauf dérogation, il oblige, tout bateau à passagers qui embarque des véhicules à moteur, à réduire jusqu’au 15 avril 2020, le nombre de passagers et de chauffeurs de façon à respecter la séparation et la distanciation sociale à bord. En aucun cas le nombre de passagers et de chauffeurs ne peut excéder un quart de la capacité maximale du bateau.
Par ailleurs, il instaure de nouvelles règles d’hygiène que le transporteur maritime ou fluvial doit respecter (notamment nettoyage désinfectant des espaces du navire ayant accueilli des passagers au moins une fois par jour, communication aux passagers par un affichage à bord, des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, mise à disposition de gel hydroalcoolique lorsqu’un navire ou un bateau n’est pas pourvu d’un point d’eau et de savon).
Il suspend la vente à bord de titres de transport par un agent du transporteur maritime ou fluvial et précise les conditions en application desquelles l’embarquement des passagers peut être refusé.
Enfin, il habilite le représentant de l’Etat dans le département à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l’article R.123-12 du code de la construction et de l’habitation, y compris pour ceux relevant de la catégorie M « Magasins de vente et centres commerciaux ».
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 31 mars 2020).
Dispositions du vendredi 27 au lundi 30 mars
Décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il prolonge jusqu’au 15 avril 2020 les mesures de limitation des déplacements et de suspension de l’accueil des usagers dans les services publics.
Il exclut de la liste des établissements recevant du public qui peuvent continuer à recevoir du public les villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
Par ailleurs, il autorise certaines réquisitions. Ainsi :
-
le Préfet de département peut réquisitionner les matières premières nécessaires à la fabrication des masques anti-projections et des masques de protection médicale ;
-
le ministre de la santé peut réquisitionner les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement dans la mesure nécessaire à l’acheminement de produits de santé et d’équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire.
Ces dispositions entrent en vigueur le jour de leur publication (28 mars 2020).
Décret n° 2020-350 du 27 mars 2020 relatif aux compétences du préfet de police en cas de menaces et crises sanitaires graves
Pris en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, ce texte précise qu’à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens, les compétences du Préfet de département en cas de menaces et de crises sanitaires graves ainsi que dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire sont exercées par le Préfet de police.
Il modifie pour ce faire le code de la santé publique (nouveaux articles R.* 3131-15 et R.* 3131-18) et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements,
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement. Elles sont applicables jusqu’au 1er avril 2021.
Décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5e classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte fixe le montant des amendes forfaitaires applicables aux contraventions de la cinquième classe. Il fixe également le montant de l’amende forfaitaire majorée.
Il étend, par ailleurs, la procédure de l’amende forfaitaire à la contravention de la cinquième classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l’état d’urgence sanitaire.
Il modifie en conséquence certaines dispositions du code de procédure pénale (les articles R.48-1, R.49, R.49-3, R.49-7 et R.251).
Il entre en vigueur le 29 mars 2020.
Décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
En premier lieu, il précise les déplacements de personnes par transport commercial aérien qui sont interdits jusqu’au 15 avril 2020 (ajout des vols au départ du territoire hexagonal et à destination de Saint-Pierre et Miquelon).
En deuxième lieu, il habilite le représentant de l’Etat dans le département à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l’article R.123-12 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception de ceux relevant des catégories suivantes :
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« M : Magasins de vente et centres commerciaux ;
-
N : Restaurants et débits de boissons ;
-
V : Etablissements de cultes ;
-
EF : Etablissements flottants ;
-
REF : Refuges de montagne ».
En dernier lieu, il apporte des précisions sur les dispositions relatives à la mise à disposition de médicaments. En ce sens, il autorise la dispensation des spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable, jusqu’au 15 avril 2020, par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public, sur présentation d’une ordonnance émanant de tout médecin portant la mention « Prescription dans le cadre du Covid-19 », pour permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients atteints ou susceptibles d’être atteints par le virus SARSCoV-2 et dont l’état clinique le justifie. Il précise également les modalités de la dispensation de la spécialité pharmaceutique Rivotril® sous forme injectable, jusqu’au 15 avril 2020, par les pharmacies d’officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d’être atteints par le virus SARS-CoV-2.
Ces dispositions entrent en vigueur le 29 mars 2020.
Manon Janvier
Consultante Assistance réglementaire (CNPP)
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