Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 (mise à jour)
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le Gouvernement a décrété un certain nombre de mesures exceptionnelles depuis le 16 mars 2020. Point sur l’évolution réglementaire avec notre mise à jour régulière.
Mis à jour le vendredi 27 mars 2020.
>> À lire également : « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 30 mars au 3 avril 2020 »
et « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 6 au 17 avril 2020 ».
Vendredi 27 mars
Décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il habilite le représentant de l’Etat territorialement compétent à prescrire, à leur arrivée sur le territoire de la collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, la mise en quarantaine des personnes ayant été autorisées à se déplacer par transport commercial aérien.
Également, il habilite le représentant de l’Etat dans le département, si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
Enfin, il apporte des précisions sur la mise à dispositions des médicaments. Il indique notamment que les prescriptions du médecin selon lesquelles l’hydroxychloroquine et l’association lopinavir/ ritonavir peuvent être dispensés et administrés aux patients atteints par le Covid-19 interviennent, après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut conseil de la santé publique et, en particulier, de l’indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d’une défaillance d’organe. Il précise également les conditions de l’interdiction d’exportation des spécialités contenant l’association lopinavir/ ritonavir ou de l’hydroxychloroquine (il interdit l’exportation de ses substances par les grossistes-répartiteurs).
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 27 mars 2020).
Jeudi 26 mars
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Ce texte est pris en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 qui a notamment habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation de l’épidémie et de ses conséquences économiques, financières et sociales.
Il permet à un accord collectif de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Il permet à l’employeur :
- d’imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et de suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise ;
- d’imposer ou de modifier, sous préavis d’un jour franc, les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail ou des jours de repos conventionnels ;
- d’imposer ou de modifier, sous préavis d’un jour franc, les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année ;
- d’imposer la prise de jours déposés sur le compte épargne-temps.
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des dispositions de l’ordonnance est limité à dix jours.
Dans les entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la Nation, le texte permet la mise en oeuvre des mesures suivantes, sous réserve de l’information immédiate, par tout moyen, du comité social et économique et du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi :
- la durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu’à douze heures ;
- la durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée jusqu’à douze heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur ;
- la durée du repos quotidien peut être réduite jusqu’à neuf heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur ;
- la durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu’à soixante heures ;
- la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ou sur une période de douze mois pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs ayant une activité de production agricole, peut être portée jusqu’à quarante-huit heures ;
- la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives peut être portée jusqu’à quarante-quatre heures.
Dans ces mêmes entreprises ainsi que dans celles de leurs prestataires essentiels à leurs activités, le texte permet de déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Cette disposition s’applique également dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Les effets des dispositions du texte peuvent s’étendre jusqu’au 31 décembre 2020. Certaines dispositions seront précisées par décret.
Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
En premier lieu, il précise les déplacements de personnes par transport commercial aérien qui sont interdits, jusqu’au 15 avril 2020 (ajout principalement de l’interdiction des vols au départ du territoire hexagonal et à destination de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; les vols au départ de l’une de ces collectivités et à destination du territoire hexagonal sont également interdits). Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie Française et de la Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’Etat peut compléter les motifs autorisant les déplacements. Les dispositions relatives aux déplacements de personnes pas transport commercial aérien (article 5 du décret) s’appliquent aux vols au départ ou à destination de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna dont le décollage est prévu à compter du 27 mars 2020 à zéro heure. Toutefois, elles s’appliquent à compter du 29 mars 2020 à douze heures aux vols au départ de la Polynésie française.
En second lieu, ce texte instaure de nouvelles dispositions relatives à la mise à disposition de médicaments. En ce sens, il prévoit que l’hydroxychloroquine et l’association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d’un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile.
Ces médicaments sont fournis, achetés, utilisés et pris en charge par les établissements de santé, qui au sens de ces dispositions, désignent les hôpitaux des armées, l’Institution nationale des Invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Ils sont vendus au public et au détail par les pharmacies à usage intérieur autorisées.
Le texte précise que le recueil d’informations concernant les effets indésirables et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché.
Afin de garantir l’approvisionnement approprié et continu des patients sur le territoire national, en officines de ville comme dans les pharmacies à usage intérieur, il interdit l’exportation des spécialités contenant l’association lopinavir/ritonavir ou de l’hydroxychloroquine (sauf pour l’approvisionnement des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie).
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 26 mars 2020).
Arrêté du 25 mars 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Ce texte modifie l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
En premier lieu, il définit, en annexe, les actes d’orthophonie facturables à l’assurance maladie dans le cadre d’une réalisation à distance par télésoin. Il précise les modalités de réalisation de ce recours au télésoin dont la pertinence est déterminée par l’orthophoniste.
En second lieu, il autorise les médecins de prévention et de contrôle à délivrer des soins curatifs lorsqu’ils sont réquisitionnés pour les besoins de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 26 mars 2020).
Mardi 24 mars
De nouveaux textes concernant la lutte contre la propagation du virus Covid-19 sont parus le 24 mars 2020. Ceux-ci portent notamment sur l’établissement de l’état d’urgence sanitaire et le durcissement des mesures de confinement. Ils abrogent notamment le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Vous pouvez les consulter en version PDF en cliquant sur les liens hypertextes suivants :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19
- le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Lundi 23 mars
De nouveaux textes viennent d’être publiés. Ceux-ci viennent notamment compléter l’arrêté du 14 mars 2020 en édictant de nouvelles dispositions visant à lutter contre la propagation du virus Covid-19.
Vous pouvez les consulter en cliquant sur les liens ci-dessous :
- L’arrêté du 20 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
- L’arrêté du 21 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
- L’arrêté du 20 mars 2020 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite pour le transport routier de marchandises ;
- L’arrêté du 19 mars 2020 portant levée de l’interdiction de circuler des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes, dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « covid-19 ».
Vendredi 20 mars
De nouveaux textes viennent d’être publiés dans le cadre de l’arsenal réglementaire contre le Covid19. Ceux-ci portent notamment sur l’ajout de nouvelles exceptions à l’interdiction de se déplacer hors de son domicile et sur les nouvelles mesures prises pour renforcer la lutte contre la propagation du virus (mise en place d’un dispositif de télésanté notamment).
Vous pouvez les consulter en cliquant sur les liens ci-dessous :
- Le décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
- L’arrêté du 19 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
- L’instruction du 18 mars 2020 – Décisions prises pour lutter contre la diffusion du Covid-19 en matière de contrôle aux frontières. ».
Du mardi 17 au jeudi 19 mars 2020
Il interdit jusqu’au 31 mars 2020, le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :
-
trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
-
déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
-
déplacements pour motif de santé ;
-
déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants ;
-
déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 17 mars 2020 à 12 heures et, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à une heure de la journée du 17 mars 2020 fixée par arrêté du représentant de l’Etat dans chacune de ces collectivités.
Elles ont été complétées le décret n°2020-264 du 17 mars 2020 qui leur a associé un volet répressif en cas de non-respect de ces dispositions. Ce décret a, ainsi, mis en place une contravention de la 4e classe réprimant :
-
la violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile ;
-
la méconnaissance de l’obligation de se munir du document justifiant d’un déplacement autorisé ;
-
la violation des mesures restrictives qui peuvent être prises par le représentant de l’État dans le département lorsque des circonstances locales l’exigent.
Ce dispositif comprend, en son cœur, un arrêté du 14 mars 2020 définissant diverses mesures pour ralentir la propagation du virus Covid-19. Ce texte est modifié quotidiennement en fonction des dernières mesures adoptées par le gouvernement. Au 18 mars 2020, cet arrêté est structuré autour de quatre chapitres définissant :
- des mesures générales de prévention, mesures dites « barrières », définies au niveau national qui doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance (chapitre préliminaire). Les rassemblements, réunions, activités et accueils qui ne sont pas interdits sur le fondement de l’arrêté du 14 mars 2020 doivent être organisés en veillant au strict respect de ces mesures ;
- des mesures concernant les établissements recevant du public (chapitre 1). En particulier, il interdit l’accueil du public jusqu’au 15 avril 2020 dans les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 figurant ci-dessous :
-
au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
-
au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
-
au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
-
au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
-
au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
-
au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ;
-
au titre de la catégorie X : Établissements sportifs couverts ;
-
au titre de la catégorie Y : Musées ;
-
au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
-
au titre de la catégorie PA : Établissements de plein air ;
-
au titre de la catégorie R : Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement (sauf ceux relevant des articles 4 et 5 de l’arrêté à savoir certains établissements d’accueil des enfants et les établissements d’enseignement scolaire et supérieur).
-
Il autorise, néanmoins, l’ouverture au public de certains établissements proposant des activités spécifiques. Ces activités sont définies en annexe. À ce jour, la dernière activité ajoutée à cette liste est le commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
- des mesures concernant les rassemblements, réunions, activités et navires transportant des voyageurs (chapitre 2). Dans ce cadre, il interdit, jusqu’au 15 avril 2020 et sur tout le territoire de la République française, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert.
Par ailleurs, jusqu’au 15 avril 2020, il interdit aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d’outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent pour ces mêmes collectivités ;
- des mesures concernant les établissements d’accueil des enfants et les établissements d’enseignement scolaire et supérieur, concours et examen (chapitre 3). Ainsi, il suspend, du 16 au 29 mars 2020, l’accueil des usagers de certaines structures (comme par exemple l’accueil des usagers des établissements d’enseignement scolaire relevant du titre IV du code de l’éducation à l’exception des établissements français d’enseignement à l’étranger). Le 18 mars 2020, ce texte a été modifié pour suspendre la tenue des concours et examens nationaux dans les établissements d’enseignement ainsi qu’en tout autre lieu jusqu’au 5 avril 2020 ;
- les mesures applicables aux pharmacies d’officine (chapitre 4). Dans ce cadre, il leur permet :
-
de dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu’au 31 mai 2020. Ces mesures exceptionnelles ne peuvent pas permettre la délivrance de boîtes pour des périodes supérieures à un mois renouvelables ;
-
de délivrer des spécialités composées exclusivement de paracétamol dans la limite de deux boîtes, en l’absence d’ordonnance, pour les patients déclarant présenter des symptômes de type fièvre ou douleurs et dans la limite d’une boîte dans les autres cas. Par ailleurs, le texte suspend la vente par internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol, d’ibuprofène et d’acide acétylsalicylique (aspirine) jusqu’au 31 mai 2020 ;
-
Le texte précise, par ailleurs, la liste des catégories de professionnels bénéficiaires de la gratuité des masques de protection. Le 18 mars 2020, ce texte a été modifié pour ajouter les sages-femmes à cette liste.
– les transports sanitaires (création du chapitre 4 bis). Les moyens des armées peuvent, ainsi, être utilisés pour transporter tout patient. Les personnels du service de santé des armées qui prendront en charge les patients lors de ces transports peuvent utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.
Texte paru au Journal officiel du 19 mars 2020
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, le décret n°2020-273 du 18 mars 2020 est venu étendre les compétences des services de santé universitaires pour leur permettre de réaliser le suivi sanitaire des étudiants (notamment ceux qui sont isolés et ceux qui sont hébergés dans les résidences étudiantes) et des personnels de ces résidences.
Il précise les modalités d’exercice de ce suivi. Ces services doivent, ainsi, avec le concours des centres régionaux des œuvres universitaires, des établissements d’enseignement supérieur, des agences régionales de santé et des centres de santé de proximité :
-
identifier les étudiants isolés, les étudiants occupants des résidences étudiantes et des internats ainsi que les personnels de ces résidences affectés par le Covid-19 ;
-
assurer leur suivi médical ;
-
mettre en œuvre les modalités d’accompagnement s’agissant des actes de la vie quotidienne ;
-
informer spécifiquement les étudiants isolés dont la situation de santé pourrait les rendre plus vulnérables à l’infection (notamment certains étudiants en situation de handicap).
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (soit le 19 mars 2020).
Manon Janvier
Consultante au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation
Morgane Darmon
Consultante experte au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation
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