Vidéosurveillance : quelle est la durée de conservation des données personnelles ?
Quelle est la durée de conservation des données personnelles ? Existe-t-il des exceptions… Si oui lesquelles ? Quelles sont les possibles sanctions ?
« Le temps nécessaire »
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique lorsque les enregistrements visuels de vidéoprotection sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques.
L’article 4 de la loi prévoit que les données à caractère personnel doivent être conservées uniquement le temps nécessaire à l’accomplissement des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. La durée de conservation des données doit donc être définie en fonction de la finalité de chaque traitement. La conservation d’une même donnée peut donc varier en fonction des objectifs recherchés. Cependant, dans le cas d’un dispositif de vidéosurveillance, la Cnil fixe généralement à un mois maximum la durée de conservation possible des images.
Des exceptions
Par exception, les données à caractère personnel peuvent être conservées au-delà du temps nécessaire à l’accomplissement des finalités pour lesquelles elles ont été collectées « dans la mesure où elles sont traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques » (article 4 § 6 de la loi).
À noter : Les données doivent être supprimées par le responsable de traitement lorsque l’objectif poursuivi lors de leur collecte est atteint. Cette suppression est obligatoire en dehors des cas dans lesquels il existe une obligation d’archivage.
En conclusion, le stockage de données personnelles dans le cadre de l’exploitation d’un système de vidéosurveillance ne peut normalement excéder la durée d’un mois.
Images prises sur la voie publique
Pour information, la durée de conservation de l’enregistrement d’images prises sur la voie publique est également d’un mois. En effet, l’article L.252-5 du code de la sécurité intérieure précise que, hormis le cas d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l’autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.
Les autorisations préfectorales
Les cas dans lesquels l’installation d’un système de vidéoprotection est soumise à autorisation préfectorale sont visés par les articles L.251-1 à L.255-1 du code de la sécurité intérieure.
Ainsi, une autorisation est notamment prescrite pour la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique afin d’assurer (le/la) :
- protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
- sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
- régulation des flux de transport ;
- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol (…) ;
- constatation des infractions aux règles de la circulation ;
- prévention d’actes de terrorisme ;
- prévention des risques naturels ou technologiques ;
- secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;
- sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;
- dans des lieux et établissements ouverts au public afin d’y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol.
Sur la conservation des images, la circulaire du 22 octobre 1996 relative à l’application de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la vidéosurveillance) précise qu’elle n’est pas de droit.
En effet, le dossier doit comporter une justification de nature à emporter la conviction du préfet. C’est au préfet qu’il appartiendra éventuellement « de réduire la durée en deçà de celle demandée, voire d’autoriser le système de vidéosurveillance sans conservation d’images » dans la mesure où la nécessité de cette conservation ne lui apparaîtrait pas.
Par ailleurs, l’autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de Police et de Gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours sont destinataires des images et enregistrements.
Ce document précise alors les modalités de transmission des images et d’accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d’un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale (article L.252-3 du code de la sécurité intérieure).
Les sanctions
Des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect de ces dispositions.
Ainsi, l’article L.254-1 du code de la sécurité intérieure sanctionne d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « le fait d’installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d’entraver l’action de la commission départementale de vidéoprotection ou de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d’utiliser ces images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées ».
Ainsi, la durée de conservation des dispositifs de vidéoprotection dans les lieux publics est fixée par le préfet. C’est lui qui appréciera la durée de conservation de ces données, sans pouvoir excéder la durée d’un mois (sauf procédure judiciaire).
Morgane Darmon
Consultante experte au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation
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