Travail en hauteur : aperçu réglementaire

20 mai 20199 min

Chaque année, ce sont plus de 10 % des accidents du travail qui sont dus aux chutes de hauteur, ce qui en fait la 3e cause d’accident et la 2e de décès. Tous les secteurs sont potentiellement concernés, le plus touché étant le BTP. Le code du travail consacre à cette problématique de très nombreuses dispositions. Retour sur les principes réglementaires qui gouvernent la prévention des risques de chute de hauteur.

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Il n’existe actuellement pas de définition réglementaire du travail en hauteur. Historiquement, le travail en hauteur visait le personnel travaillant ou circulant « à une hauteur de plus de trois mètres en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide ».

Cette disposition retenant comme critère une hauteur de 3 m a été supprimée en 2004. Dès lors, il convient aujourd’hui de retenir dans le champ d’application du travail en hauteur toutes les chutes qui ne sont pas de plain-pied, que les travailleurs se situent à une hauteur importante (toiture, terrasse, pylône…) ou qu’ils soient simplement légèrement surélevés. C’est à l’employeur qu’il appartient de rechercher et d’identifier, dans le cadre de son évaluation des risques, les éventuels risques de chutes de hauteur auxquels les travailleurs seraient exposés à l’occasion de l’exécution de leur travail. Concrètement, les situations à risque peuvent être regroupées en deux grandes catégories :

  • les interventions sur les ouvrages ou les bâtiments qui présentent, du fait de leur conception même, un risque de chute de hauteur (trappes d’accès, cheminements par passerelle…) ;
  • les travaux temporaires en hauteur divers (opérations de maintenance, réparations…).

Les mesures de prévention

Les principes généraux de prévention déclinés à l’article L.4121-2 du code du travail ont pleinement vocation à s’appliquer s’agissant du travail en hauteur. Cela signifie que l’employeur, avant de confier à son personnel une tâche impliquant de travailler en hauteur, devra mener une réflexion avec pour objectif de trouver une solution permettant d’éviter l’exposition même au risque de chute. Si ce n’est pas possible, il devra évaluer les risques, les combattre à la source (en choisissant des protections appropriées telles qu’un garde-corps pour des travaux en terrasse), mettre en place en priorité des mesures de protection collective, en privilégiant les installations permanentes ou en utilisant par exemple des plateformes élévatrices de personnes. En l’absence de possibilité d’utiliser des équipements de protection collective, des équipements de protection individuelle tels que harnais, systèmes d’arrêt de chute…, doivent être fournis aux travailleurs. Dans tous les cas, ces derniers doivent recevoir une formation appropriée.

En complément de ces principes, le code du travail identifie de manière spécifique, parmi les caractéristiques des bâtiments abritant des locaux de travail, certaines situations qui font l’objet de mesures de prévention particulières :

  • les surfaces vitrées, qui doivent pouvoir « être nettoyées sans danger pour les travailleurs accomplissant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci. Chaque fois que possible, des solutions de protection collective sont choisies » (article R.4214-2 ;
  • les puits, trappes et ouvertures de descente qui doivent être clôturés, les passerelles, planchers en encorbellement, plateformes en surélévation, ainsi que leurs moyens d’accès, qui doivent être « construits, installés ou protégés de telle sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes » (article R.4224-5) ;
  • les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le décharge- ment des navires, qui doivent être installés de manière à former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés (article R.4224-6) ;
  • les cuves, bassins et réservoirs qui doivent être « construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs. Leur installation ou, à défaut, leurs dispositifs de protection sont tels qu’ils empêchent les travailleurs d’y tomber » (article R.4224-7) ;
  • les toits réalisés en matériaux réputés fragiles, pour lesquels l’accès et l’intervention des travail- leurs doivent s’effectuer conformément aux dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil sur toitures (article R.4224-8).

S’il subsiste des zones de danger qui n’ont pu être protégées techniquement, l’employeur, en application des articles R.4214-2 et R.4224-20 du code du travail, prend toutes les dispositions nécessaires pour que seuls les travailleurs spécialement autorisés puissent y accéder, et signale ces zones de manière visible. Une fois la construction et l’aménagement du bâtiment réalisés, les solutions retenues au titre de la prévention des risques de chute de hauteur doivent être intégrées au dossier de maintenance des lieux de travail remis par le maître d’ouvrage à l’employeur (article R.4211-3).

Les travaux temporaires en hauteur

Les travaux temporaires en hauteur doivent être effectués prioritairement à partir d’installations permanentes. L’article R.4323-58 du code du travail impose en effet l’utilisation d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs et permettant l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. La prévention peut être assurée par des protections collectives ; soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente (article R.4323-59). Il convient de s’assurer que l’exécution d’un travail particulier ne conduise pas à l’enlèvement ponctuel de dispositifs de protection collective. Tant l’accès aux postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur que la circulation doivent pouvoir s’effectuer en toute sécurité (articles R.4323-65 à R.4323-67). Dans les configurations où l’installation d’un garde-corps est inenvisageable, le code du travail prévoit des mesures alternatives comme des dispositifs de recueil souples ou l’équipement des travailleurs en moyens de protection individuelle tels les systèmes d’arrêt de chute (articles R.4323-60 et R.4323-61).

Les installations permanentes n’étant pas toujours adaptées, l’article R.4323-62 envisage, mais uniquement en cas d’impossibilité technique de mise en œuvre d’un plan de travail, que les travaux en hauteur soient réalisés avec des équipements de travail appropriés. À noter que les échelles, escabeaux, marchepieds et cordes sont en principe interdits aux postes de travail, sauf en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective ou lorsque les conclusions de l’évaluation des risques, strictement encadrées par les articles R.4323-63 et R.4323-64, le permettent. Parmi les équipements de travail, les échafaudages font l’objet de dispositions spécifiques (articles R.4323-69 à R.4323-80) précisées, pour ce qui concerne les vérifications, par un arrêté du 21 décembre 2004.

Travaux de bâtiment et de génie civil

Le code du travail organise des dispositions spécifiques pour le secteur du BTP, particulièrement soumis au risque de chute de hauteur.

En premier lieu, pour toutes les parties de construction dont l’aménagement n’est pas achevé, les mesures suivantes s’appliquent :

  • obligation de signalisation avec interdiction d’accès au moyen de dispositifs matériels (article R.4534-3) ;
  • protection des ouvertures donnant sur le vide, des puits, galeries inclinées, trémies par des garde-corps temporaires, planchers provisoires (articles R.4534-4 à R.4534-6) ;
  • mise en place de garde-corps et de plinthes sur les escaliers non munis de rampes définitives (article R. 4534-84).

Au niveau des équipements de travail, des prescriptions particulières visent les plateformes de travail et passerelles (articles R.4534-74 à R.4534-84). Les travaux sur toitures sont également soumis à un ensemble de spécifications (articles R.4534-85 à R.4534-94).

L’employeur doit faire assurer par une personne compétente les opérations de vérification des matériels, engins, installations et dispositifs de protection au moment de leur mise ou leur remise en service. Un registre d’observations relatives à l’état des matériels doit être présent sur le chantier (articles R.4534-15 à R.4534-20).

En cas de non-respect de ces dispositions, l’agent de contrôle de l’inspection du travail qui constaterait, sur un chantier, un défaut de protection contre les chutes de hauteur, pourrait prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement les travailleurs à ce qui constitue une situation de « danger grave et imminent », notamment en prescrivant l’arrêt temporaire des travaux en cours (article L.4731-1).

Les travailleurs doivent avoir reçu une formation au poste de travail, ainsi qu’une formation spécifique pour l’utilisation des échafaudages, des plateformes, des équipements de protection individuelle et des cordes.

Ces équipements doivent également être maintenus par l’employeur en bon état de conformité et faire l’objet de vérifications initiales et périodiques.

Mais à côté de ces obligations pesant sur l’employeur, le salarié a également une part de responsabilité dans l’application des mesures de prévention.

L’article L.4121-1 du code du travail rappelle qu’« il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »

Le salarié qui ne respecte pas les consignes pour le travail en hauteur peut être lourdement sanctionné.

D’une part, en cas d’accident du travail, le salarié qui aurait commis une faute à l’origine de la chute pourrait voir sa
responsabilité civile engagée, et une part de son préjudice rester à sa charge. D’autre part, en dehors de tout accident, l’employeur pourrait prendre à l’encontre du salarié dangereux pour lui-même une sanction disciplinaire : un couvreur a ainsi pu être licencié après quinze ans d’ancienneté pour avoir été surpris à décrocher son harnais de la ligne de vie lors d’une opération de nettoyage en bordure de toit (Soc., 31 janvier 2012, n° 10-21472).

Morgane Darmon

Consultante experte au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation

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