Quand faut-il prévoir un plan de prévention ?

21 septembre 20183 min

Le plan de prévention doit être établi lors de toute intervention d’entreprises extérieures dans une entreprise utilisatrice.

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Le plan de prévention a pour objet de présenter les risques liés à l’interférence entre les activités, installations, matériels lors de l’intervention d’entreprises extérieures (EE) dans une entreprise utilisatrice (EU). Ces dispositions figurent aux articles R.4511-1 et suivants du code du travail.

Ces dispositions concernent les opérations de toute nature (prestation ou ensemble de prestations de services ou des travaux assurés par une ou des entreprises extérieures intervenantes ou sous-traitantes).

La circulaire DRT 93-14 du 18 mars 1993 définit l’entreprise extérieure comme « toute entreprise juridiquement indépendante de l’entreprise utilisatrice amenée à faire travailler son personnel ponctuellement ou en permanence dans les locaux d’une autre entreprise utilisatrice, qu’il y ait ou non une relation contractuelle entre l’entreprise utilisatrice et cette entreprise. Cette entreprise extérieure peut être une entreprise intervenante ou une entreprise sous-traitante. »

Inspection commune préalable

En application de l’article R.4512-2 du code du travail, les chefs de l’EE et de l’EU sont tenus de réaliser une inspection commune, préalable à l’exécution de l’opération réalisée par l’EE, des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures.

Ainsi, un plan de prévention doit être réalisé en commun par les chefs de l’EE et de l’EU dès lors que cette inspection met en évidence des risques d’interférences entre leurs activités, installations et matériels (article R.4512-6 du code du travail).

Ce plan définit les mesures de prévention associées aux risques d’interférence.

Il est élaboré avant le début de l’opération.

Toutefois, si les employeurs concernés estiment, sous leur responsabilité, qu’il n’y a aucun risque lié à l’interférence, la réglementation ne s’applique pas, sous réserve de ne pas répondre aux conditions de l’article R.4512-7 du code du travail.

Cet article prévoit qu’un plan de prévention doit être établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants :

  1. Dès lors que l’opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu’il apparaît, en cours d’exécution des travaux, que le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures ;
  1. Quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant dans l’arrêté du 19 mars 1993 et dans l’arrêté du 10 mai 1994 pour les établissements agricoles.

Des exceptions

Par ailleurs, ne sont pas concernées par la réglementation relative au plan de prévention, les entreprises dont l’opération envisagée est :

  • un chantier de bâtiment ou de génie civil pour lequel les dispositions spécifiques à la coordination du chantier s’appliquent (article L.4532-2 du code du travail) ;
  • un chantier clos ou indépendant (article R.4511-3 du code du travail) ;
  • relative à la construction et à la réparation navale (R.4511-2 du code du travail).

Morgane Darmon

Consultante experte au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation

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